Cour d'appel, 06 mars 2012. 10/05772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05772
Date de décision :
6 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 Mars 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05772
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section commerce RG n° 08/00475
APPELANTE
SAS GROUPE CIRCET
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON-CATHELINAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guy VIALA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS Groupe CIRCET du jugement du Conseil des Prud'hommes d' EVRY, section Commerce, rendu le 16 Avril 2010 qui a prononcé la nullité de la mise à pied du mois d' Octobre 2006 et l' a condamnée à payer avec exécution provisoire à Monsieur [H] [E] les sommes de :
364.13€ au titre de la mise à pied plus les congés payés afférents pour 36.41€
443.01€ au titre des retenues sur salaire plus les congés payés afférents pour 44.30€
79.29€ à titre de rappel de salaire (matériel) plus congés payés afférents soit 7.93€
les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 Juin 2008
15051.04€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
269.55€ à titre de remboursement de factures de téléphone mobile
1400€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
les intérêts légaux à compter du jugement
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Groupe CIRCET est un prestataire de services pour l'installation, la mise en service et l' ingenierie des réseaux de télécommunication ;
Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 3] 1977 a été engagé le 29 Octobre 2004 par la SAS Groupe CIRCET suivant contrat à durée indéterminée en qualité de monteur câbleur, niveau III, coefficient 240 ; dans le dernier état de ses fonctions,Monsieur [H] [E] percevait un salaire mensuel de 1881.38€ pour 151h 67 de travail
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques et connexe du Var ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;
Les 17 Mai 2006 et 23 Juin 2006 , la SAS Groupe CIRCET a adressé au salarié une mise en garde avant sanction pour une utilisation abusive à des fins personnelles (25h sur l'année) de son téléphone portable professionnel, lettre que Monsieur [H] [E] affirme ne pas avoir reçue en raison de son incarcération du 10 février 2006 au 1er Juin 2006 ;
Le 10 Octobre 2006 Monsieur [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 Octobre suivant en vue d' une mesure de licenciement ; le 24 Octobre 2006 suite à l' entretien préalable une mise à pied disciplinaire de 5 jours lui a été notifiée sanctionnant des faits qui se sont produits le 9 Octobre 2006 à savoir :
- être arrivé à l' agence à 9h40 sans avertir alors qu' il devait être présent « au stock à 7h30 » et après son arrivée alors qu' il connaissait le « timing de sa journée » être resté sur l' agence pour discuter d' une réunion de fin de semaine pendant près d' une heure
- ne pas avoir cherché pendant près d' une heure une place de parking, comme il l' affirme, en arrivant sur le site mais seulement 25 minutes, avoir quitté le site à 12h 59 pour aller déjeuner puis ne plus être retourné sur le site de la Défense sans en avertir sa hiérarchie
- avoir sans autorisation, utilisé le véhicule professionnel pour un déplacement personnel à plus de 80Km de la Défense
- avoir commis un acte d' insubordination en refusant de fournir ses explications au responsable RH sur le déroulement de sa journée lorsqu' il a été joint
Le 27 Juin 2007 Monsieur [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
Il a été licencié le 13 Juillet 2007 pour faute avec dispense d' exécuter son préavis qui lui a été payé ;
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « [...] Vous avez été envoyé sur le site IMES 18950 le 15 Juin pour effectuer une installation complète. Vous avez informé Monsieur [K] [N] et non demandé l' autorisation à votre hiérarchie, que vous quittiez le chantier avant 16 heures pour vous rendre à la kermesse de votre fille. Alors que vous avez déjà eu un courrier le 23 Juin 2006 ( mise en garde pour une utilisation abusive du téléphone) que vous avez été sanctionné par une mise à pied pour avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles sans autorisation préalable, vous réitérez en avisant simplement et sans prendre la peine de demander l' autorisation à votre hiérarchie. Nous ne pouvons tolérer votre attitude.
De plus vous êtes informé en chemin que le site que vous venez de réaliser n' est pas conforme, qu' il va falloir ré-intervenir pour reprendre le câblage, vous ne faites pas pour autant demi-tour, vous vous contentez de transmettre l' information. Vous nous confirmez également lors de l' entretien que vous ne faites pas de tests sur les alarmes une fois la liaison installée même si cela n' est pas précisé dans le process client. Cela vous aurait permis de détecter l' anomalie sur place et éviter une ré- intervention.
Le 26 Juin , nous apprenons que sur 5 liaisons que vous avez réalisées depuis le début de l' année, vous avez commis des erreurs de configuration. Nous allons devoir réintervenir sur chacune d'elles ce qui n' est pas sans causer de préjudice tant financier que commercial. En effet nous ne saurons pas taire à notre client ces malfaçons, de ce fait, notre crédibilité et professionnalisme en sera entaché. Nous aurons également à rééditer les cahiers de recettes. Malfaçons d' autant moins explicables que depuis le début de l' année la charge de travail dans l' activité est anormalement faible ce qui exige un travail plus que parfait. Ces erreurs techniques s' ajoutent à votre manque de respect tant des procédures internes qu' externes, à votre attitude désinvolte, ce qui ne peut être toléré [...] »
Monsieur [H] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 28 Mai 2008 .
La SAS Groupe CIRCET demande à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité sauf en ce qu' il a débouté Monsieur [H] [E] de sa demande d' heures supplémentaires, de constater que les faits reprochés à Monsieur [H] [E] justifiaient la mise à pied disciplinaire et de rejeter la demande de nullité de cette mesure, de dire que la réitération des faits reprochés au salarié justifient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, de dire que Monsieur [H] [E] a été rémunéré pour l' intégralité des heures qu' il a effectuées ou en tout état de cause qu' elles ont été récupérées, de dire que les retenues opérées répondent aux conditions visées à l' article L 3251-2 du Code du Travail et qu' elles ne sont pas constitutives d' une sanction pécuniaire, enfin, elle demande de condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 4500€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Monsieur [H] [E] demande de prononcer la nullité de mise à pied du mois d' Octobre 2006, de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Groupe CIRCET à lui payer avec intérêts de droit les sommes de :
364.13€ au titre de la mise à pied plus les congés payés afférents pour 36.41€
443.01€ au titre des retenues sur salaire plus les congés payés afférents pour 44.30€
79.29€ à titre de rappel de salaire (matériel)
79.30€ (sic) pour congés payés afférents
15051.04€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
269.55€ à titre de remboursement de factures de téléphone mobile
1451.12€ à titre d' heures supplémentaires plus 145.11€ pour congés payés afférents
3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la mise à pied du 24 Octobre 2006
Il est justifié par les pièces versées aux débats ( fiche détaillée de géolocalisation) que les faits reprochés dans la mise à pied sont effectifs, Monsieur [H] [E] affirme qu'il a accompagné son collègue Monsieur [X] à une visite médicale, ce qui est exact, et que çà explique son retard, sans toutefois justifier que son employeur lui avait demandé de le faire, il soutient que le chantier de la Défense a été annulé ce qui est contesté par l' employeur et le salarié n'en justifie pas par exemple par la production d' un ordre ou d' une information de son employeur, il ne justifie pas davantage d' une quelconque autorisation et encore moins d' une information donnée à l' employeur pour une utilisation du véhicule professionnel pour un déplacement personnel à plus de 80 Km de la Défense ;
Le fait allégué par le salarié d' une certaine tolérance de l' employeur pour un usage personnel du véhicule professionnel alors que le règlement intérieur interdit toute utilisation des postes téléphoniques et emprunt d' un véhicule de la société à des fins personnelles sans autorisation préalable de la direction, ne retire pas l'obligation d' information de l' employeur, Monsieur [G] [F], ancien salarié, atteste que l' usage du véhicule et du téléphone d' entreprise n' était pas possible sans demande préalable acceptée par le responsable d' activité ; Monsieur [C] [D], chef d' activité, atteste également dans un témoignage régulier qu' avant de pouvoir utiliser les ressources de l' entreprise, chaque collaborateur lui fait une demande officielle et attend la validation et n' avoir jamais autorisé Monsieur [H] [E] à utiliser le véhicule et le téléphone de l' entreprise à des fins personnelles ;
La Cour considère que les faits reprochés sont suffisamment établis pour justifier la mise à pied, les affirmations du salarié selon lesquelles l' employeur a voulu le sanctionner car il avait découvert qu' il avait postulé chez un concurrent après qu' il lui ait opposé un refus à une demande de révision de son salaire et qu' il souhaitait par le biais de cette mise à pied l' écarter d' une réunion fixée au 13 Octobre au cours de laquelle il entendait poser des questions constituent de simples suppositions ne reposant sur aucun élément objectif et qui se trouvent en tout état de cause démenties par la réalité objective des faits justifiant la mise à pied qu' il n' ya pas lieu d' annuler ; la demande de rappel de salaire et congés payés afférents relatifs à cette mise à pied étant de ce fait non fondée.
Sur la procédure de licenciement
Monsieur [H] [E] ne conteste pas avoir quitté le chantier où il travaillait le 15 Juin à 16h sans autorisation de son employeur pour se rendre à la kermesse de sa fille, il ne peut valablement alléguer une tolérance de l' employeur par rapport aux plannings en raison de l' investissement demandé aux salariés, pas plus qu' en raison des heures supplémentaires ou heures déjà effectuées dans la semaine, dans la mesure où si les heures supplémentaires étaient selon accord d' entreprise, récupérées en RTT, encore faut-il que le salarié ait demandé préalablement à l' employeur à bénéficier de RTT ou éventuellement à pouvoir quitter son travail plus tôt et obtenu l' autorisation, ce dont Monsieur [H] [E] ne justifie pas, étant observé qu' il est établi que les 12 et 13 Juin 2007, Monsieur [H] [E] avait été en RTT ; la Cour considère en conséquence que l' attitude du salarié est fautive et que le grief invoqué par l' employeur est fondé ;
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] [E] a reconnu lui-même avoir commis plusieurs erreurs, six au total sur une courte période dans les installations qu' il a réalisées, contraignant la SAS Groupe CIRCET à en informer ses clients afin de programmer de nouvelles interventions ; Monsieur [H] [E] ne peut sérieusement soutenir qu' il n' avait pas à s' assurer de la bonne exécution de la tâche qu' il devait accomplir, même si occasionnellement une erreur est toujours possible ;
La multiplication d' erreurs par le salarié laquelle est nécessairement de nature à nuire à la bonne marche et à l' image de la société, ce fait s' ajoutant au grief ci-avant analysé et reconnu bien fondé par la Cour constitue un ensemble de fautes imputables à Monsieur [H] [E] qui rendent à eux seuls le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Il s'ensuit que Monsieur [H] [E] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [E] conteste devoir supporter la responsabilité de la perte d' un fer à souder ; il ne conteste pas que ce matériel lui avait été remis pour l' exercice de sa profession et qu' il en avait l' usage, il était donc responsable de son matériel, dès lors qu' il ne l'a pas restitué, l' employeur est fondé en application de l' article L 3251-2 du Code du Travail à opérer une compensation entre le montant des salaires et le coût du matériel ;
Le jugement sera donc réformé de ce chef et Monsieur [H] [E] débouté de sa demande de ce chef ;
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a fait droit à la demande de remboursement de la somme de 269.55€ correspondant à la retenue sur salaire au titre du remboursement de factures de téléphone mobile pour consommation personnelle dans la mesure ou la compensation entre une dette du salarié envers son employeur avec les salaires dus ne peut-être opérée que dans les cas énumérés limitativement par l' article L 3251-2 du Code du Travail lequel est une dérogation au principe général posé par l'article L 3251-1 du Code du Travail qui interdit une retenue sur salaire pour compenser des sommes dues à l' employeur par un salarié pour fournitures diverses, qu' elle qu' en soit la nature ;
Des retenues ont été opérées sur les salaires de Monsieur [H] [E] sous l' intitulé « retenues diverses », lesquelles ne constituent pas seulement des retenues au titre de la mutuelle ces dernières figurant sous cette appellation à raison de 76.92 € par mois ;
Hormis ces retenues justifiées compte tenu de l' affiliation contractuelle du salarié à la mutuelle dans le cadre de son contrat de travail, l ' examen des bulletins de salaire établit qu' une somme de 212.25€ a été retenue sur les salaires de Monsieur [H] [E] qui n' a pas donné lieu à retenue de charges salariales, pour laquelle aucune explication n' est fournie par l' employeur ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution de cette somme en net sans qu' il y ait lieu à congés payés afférents ;
Il n' est pas contesté que la SAS Groupe CIRCET applique un accord de modulation prévoyant que les heures supplémentaires sont récupérées sous forme de RTT ;
Les feuilles d' heures sont communiquées par l' employeur sur la période 2004 à 2007 ; il existe comme le souligne le salarié sur les feuilles qu' il vise dans ses écritures, des modifications ou divergences entre les feuilles produites par ce dernier et celles de l' employeur en ce qui concerne uniquement les années 2004 et 2005, cependant les seules modifications portant sur les RTT concernant ces deux années et susceptibles de pénaliser le salarié dans la mesure où elles portent une signature P/O ou pas de signature du tout, concernent l' octroi de 12 jours pour un total d' heures 80 h ;
Après récolement de l' ensemble des jours RTT mentionnés sur les feuilles d' heures de la période 2004-2007 et considération prise tout à la fois de ce qui a été dit ci-dessus et de ce qu' il n' est pas contesté que la SAS Groupe CIRCET a procédé au paiement de 46 heures de repos qui n' avaient pas été prises par le salarié, en l' absence de production aux débats des demandes d' autorisation de prise de RTT signées par le salarié, la Cour considère avoir les éléments nécessaires et suffisants pour condamner la SAS Groupe CIRCET à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 650€ à titre d'heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par RTT plus 65€ pour congés payés afférents ;
La somme de 1500€ sera allouée à Monsieur [H] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
La SAS Groupe CIRCET conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
Les condamnations prononcées porteront intérêts dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que la mise à pied du 24 Octobre 2006 est justifiée et déboute Monsieur [H] [E] de sa demande d' annulation
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS Groupe CIRCET à payer à Monsieur [H] [E] les sommes de :
269.55€ en remboursement de la facture de téléphone mobile
212.25€ nets en remboursement des retenues sur salaires injustifiées
650€ à titre de rappel d' heures supplémentaires plus 65€ pour congés payés afférents
les intérêts légaux des condamnations ci-dessus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne la SAS Groupe CIRCET aux dépens et à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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