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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.608

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond, André Z..., demeurant ..., 2 / Mlle Marie-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit : 1 / de Mme Martine A..., demeurant ..., 2 / de Mme Josiane A..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mme Josiane Y..., veuve A..., demeurant ..., 4 / de Mlle Evelyne A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes notariés des 20 et 30 janvier 1958 et 9 juillet 1959, M. Z... et M. A... ont acquis indivisément à Ivry deux parcelles contigües, sur lesquelles ils ont édifié de leurs deniers personnels deux maisons mitoyennes ; qu'ils ont ensuite exploité une entreprise de transports sur ce terrain indivis ; que M. A... est décédé le 31 juillet 1983 ; qu'en 1986, l'entreprise a fait l'objet d'une procédure collective ; que, le 26 février 1988, les consorts Z... ont assigné les consorts A... en partage de l'indivision ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993), entérinant les conclusions de l'expert tendant à la constitution de 3 lots, a attribué le lot n 1 aux consorts Z... et le lot n 2 aux consorts A..., ordonné la licitation du lot n 3, et sursis à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formulée par les consorts A... ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la licitation du lot n 3 composé d'un terrain et d'un hangar, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'aucune des parties ne demandait le partage de ce lot dans le sens de la longueur, cependant que les consorts Z... soutenaient expressément "que le hangar devait être divisé dans le sens de la longueur", l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les obstacles matériels et administratifs auxquels la licitation était susceptible de se heurter, la cour d'appel a violé l'article 455 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que du fait que le partage en nature du lot n 3 a été écarté, le motif, selon lequel "aucune des parties ne demande le partage de ce lot n 3 dans le sens de la longueur", est un motif surabondant, de telle sorte que le grief pris d'un tel motif est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement estimé que le lot n 3 n'était pas commodément partageable en nature, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 827 du Code civil, se trouvait dans l'obligation de prescrire la licitation, sans avoir à prendre en considération les difficultés administratives et matérielles susceptibles d'être entrainées par cette modalité du partage ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande des consorts A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande des consorts A... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1867

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