Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.224
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ESSONNE, sous les accusations de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, viols par ascendant, et d'attentats à la pudeur et de menaces, délits connexes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118, 147, 593 et 585 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur, il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les conseils successifs de l'inculpé ont toujours été régulièrement avisés des dates des interrogatoires, et que, "par lettres recommandées du 8 mars 1990, le procureur général a notifié à la partie civile, à son conseil ainsi qu'à celui de l'inculpé la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation", que, par ailleurs, "cette notification a été faite à l'inculpé par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui a adressé l'original du récepissé signé par X......" ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;
Attendu que, d'autre part, pour dire qu'il existe contre le demandeur charges suffisantes d'avoir notamment commis sur la personne de sa fille légitime Barbara X... des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, ainsi que des attentats à la pudeur, la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices matériels relevés et les déclarations de l'inculpé et de la victime, énonce que, selon la jeune Barbara X..., l'inculpé aurait "commis des attentats aux moeurs" sur la personne de la susnommée, dès son plus jeune âge, qu'il lui aurait demandé de le masturber et lui aurait léché le sexe, et qu'ensuite, "depuis sa douzième année, il lui aurait imposé régulièrement et très fréquemment des relations sexuelles complètes... les derniers temps, chaque semaine" ;
Attendu qu'ainsi la chambre d'accusation a apprécié tous les éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur, que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises, et qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge de X... notamment les crimes de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, et de viols par ascendant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises d devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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