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Tribunal Administratif de Rennes, 08 décembre 2022. 2205230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205230

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une lettre du 20 octobre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 25 août 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu : - la demande de régularisation adressée le 20 octobre 2022 et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 octobre 2022, dont il a accusé réception le 22 octobre 2022, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 8 décembre 2022. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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