Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07748 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNW5.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent du directeur du centre hospitalier intercommunal [4] en date du 12 octobre 2024
concernant:
Monsieur [T] [G]
né le 20 Novembre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [D] [S] [M] du 11 octobre 2024
- du Docteur [J] [K] du 12 octobre 2024
- du Docteur [F] [I] du 14 octobre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [K] en date du 16 octobre 2024 ;
Vu la saisine en date du 16 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 16 octobre 2024 à :
Monsieur [T] [G]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4]
Vu l’avis du 17 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [G]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [T] [G] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 11 octobre 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [L] [S] [M], Monsieur [T] [G] présentait un syndrome délirant de persécution depuis quelques mois, s’étant aggravé depuis 3 jours, avec des hallucinations visuelles et auditives ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que l’hôpital ne disposait pas des coordonnées de tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du patient ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [K] et [I] que le patient avait été admis aux urgences en raison d’un épisode de délire aigu de délire paranoïaque se manifestant par des idées de persécution et une agitation psychomotrice importante ; qu’il se montrait anxieux et méfiant, les troubles perceptifs persistant au terme de la période d’observation ;
Que, dans le cadre de son avis motivé du 16 octobre 2024, le Docteur [K], notait une amélioration sous l’effet des traitements instaurés, avec une amorce de critique envers son idéation délirante ;
Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [T] [G] indiquait que la mesure d’hospitalisation lui avait été bénéfique et sollicitait une mainlevée, s’engageant à poursuivre les soins en extérieur ; qu’il expliquait la situation ayant justifié la mesure par une multiplication de graves problèmes personnels (deuil, séparation), et précisait que le traitement était en cours d’adaptation, les médecins souhaitant vérifier son état de santé après diminution de la posologie ;
Que son conseil, Maître AUBOURG-BASTIANI, estimait que l’arrêté préfectoral initial était insuffisamment motivé car il faisait référence au certificat médical du Docteur [S], mais ce certificat médical n’était pas joint à l’arrêté ; qu’elle indiquait, sur le fond, que son client était apte à suivre les soins en ambulatoire ;
Attendu ,sur ce point, qu’il est bien mentionné dans la décision d’admission du 12 octobre 2024 , que le certificat médical du Docteur [S] est joint ; que la mesure est donc bien régulière ;
Attendu, sur le fond, que l’état de santé de Monsieur [G] s’est fortement amélioré sous l’effet de la prise en charge ; que les médecins considèrent néanmoins que les soins doivent se poursuivre sous la même forme pour permettre l’adaptation du traitement ; qu’une sortie serait donc à ce stade prématurée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [G] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Monsieur [T] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement, le recueil de son consentement s’avère impossible.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [T] [G]
né le 20 Novembre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 22 Octobre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Octobre 2024 par télécopie à :
Monsieur [T] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal [4]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Octobre 2024 par Courriel à :
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI
Copie de la présente ordonnance a été remise le 22 Octobre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 22 Octobre 2024
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment