Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-60.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.240
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Irrecevabilité et rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° P 15-60.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [E] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ la Fédération syndicale l'Union collégiale, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant à l'agence régionale de santé Pays de la Loire - commission d'organisation électorale, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nantes, 2 octobre 2015), que la commission d'organisation électorale des unions régionales des professions de santé (URPS) des médecins libéraux dépendant de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a refusé d'enregistrer la liste des candidats présentée par le syndicat l'Union collégiale ; que cette décision a été signifiée à Mme [I], mandataire de la liste, par acte d'huissier de justice le 7 août 2015 ; que, par requête déposée le 1er septembre 2015, la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. [E] [F] ont formé un recours contre cette décision devant un tribunal d'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la Fédération syndicale l'Union collégiale examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, la Fédération syndicale l'Union collégiale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. [E] [F] :
Attendu que M. [E] [F] fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la décision portant refus d'enregistrement de la liste des candidats déposée par le syndicat l'Union collégiale devait être notifiée aux seuls candidats qui ont pu apposer en temps utile leur signature, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
Mais attendu que selon l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dont l'application s'impose au juge judiciaire quelles que soient les instructions ministérielles qui y dérogeraient, le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste ;
Que pour déclarer irrecevable comme forclos le recours formé par M. [E] [F], le jugement énonce que ce dernier, qui n'est pas signataire de la liste, n'est donc pas candidat et qu'aucun recours ne lui est ouvert, alors que la qualité de candidat ne dépend pas de la signature de la liste, qui est seulement une condition de régularité de celle-ci ;
Que cependant, il résulte du jugement que la décision de refus d'enregistrement de la liste présentée par le syndicat l'Union collégiale a été notifiée par la commission d'organisation électorale au mandataire de cette liste le 7 août 2015 et que la contestation a été formée par M. [E] [F] le 1er septembre 2015, ce dont il se déduit que le recours de l'intéressé est irrecevable comme tardif ;
Que par ce seul motif de pur droit substitué d'office à ceux justement critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Fédération syndicale l'Union collégiale ;
REJETTE le pourvoi de M. [E] [F] ;
Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. [E] [F] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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