Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-16.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.579
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2007), que M. X..., employé depuis 1987 d'un établissement d'enseignement professionnel privé, qui avait souscrit auprès de l'institution Apicil prévoyance (l'institution) une assurance groupe pour garantir le risque d'invalidité de ses salariés, a été licencié pour inaptitude le 12 juillet 1999 ; qu'il a été classé en invalidité de deuxième catégorie et une pension d'invalidité à effet du 25 octobre 1999 lui a été attribuée par la sécurité sociale ; que M. X... a assigné l'institution en exécution du contrat d'assurance et en paiement d'une somme d'un certain montant ;
Attendu que l'institution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 35 957,76 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur de M. X... ne garantit le service d'une rente invalidité que pour les invalidités reconnues pendant la période de validité du contrat d'assurance-groupe ; que la garantie n'est pas due pour les invalidités survenues ou constatées après l'expiration du contrat d'assurance-groupe, peu important que le fait générateur de l'invalidité soit né pendant la période de validité du contrat ; qu'en l'espèce le contrat d'assurance-groupe a cessé de produire effet au jour du licenciement de M. X... soit le 12 juillet 1999 ; que son invalidité n'a été reconnue qu'à compter du 26 octobre 1999 soit postérieurement à la cessation du contrat d'assurance-groupe ; qu'en se fondant sur la seule circonstance -pourtant indifférente- que «le fait générateur» de l'invalidité serait né avant le licenciement de M. X..., la cour d'appel a méconnu les articles 1er et 6 du titre IV règlement intérieur annexés au contrat collectif APICIL et violé les articles 1134 du code civil et L. 113.5 du code des assurances ;
2°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu' «il est justifié à cet égard de cent dix-sept jours d'arrêt de travail en 1988» sans viser ni analyser les pièces d'où elle a tiré une telle «constatation» non invoquée par l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, l'assureur est tenu de verser au salarié licencié une rente complémentaire d'invalidité au titre d'une invalidité reconnue après son licenciement seulement si l'intéressé a perçu des indemnités journalières au titre d'un état d'incapacité temporaire de travail ayant perduré jusqu'au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté un prétendu arrêt de travail de cent dix-sept jours au cours de l'année 1988 ; qu'il en ressort que M. X... a repris son activité professionnelle de 1988 à 1999 soit durant onze années ; qu'en décidant néanmoins, au vu de cette circonstance de fait, de faire bénéficier M. X... de la garantie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article 1er du titre IV du règlement annexé au contrat collectif, la garantie a notamment pour objet le service d'une rente en cas d'invalidité permanente ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que cette prestation est servie à la suite de maladie ou d'accident survenu pendant la période d'affiliation du participant ; qu'il résulte d'un arrêt irrévocable de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 24 février 2004 que l'état d'invalidité de M. X... est consécutif à une grave infection de la cornée gauche, dont il a été victime en 1988 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'institution devait garantir, conformément aux dispositions contractuelles, l'invalidité dont était atteint M. X... à la suite d'une maladie survenue antérieurement à la rupture de son contrat de travail, pendant sa période d'affiliation au contrat-groupe ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'institution Apicil prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution Apicil prévoyance ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'institution Apicil prévoyance à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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