Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2300628
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2300628
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée le 19 janvier 2023.
Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 juin 2022 par lequel le directeur de l'établissement national de la solde lui réclame le remboursement d'un trop-versé de solde d'un montant de 6 193,91 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa contestation formée contre le titre de perception du 7 juin 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 6 193,91 euros.
Il soutient que la créance est mal-fondée, dès lors que sa radiation n'étant intervenue que le 8 décembre 2021, lendemain de la notification de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres pour réforme définitive à compter du 19 novembre 2021, il avait droit au versement de sa solde entre le 19 novembre 2021 et le 7 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté la contestation de M. A ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin en chef du service de santé des armées, affecté à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à Lyon, a été radié des cadres à compter du 19 novembre 2021 par un arrêté de la ministre des armées du 24 novembre 2021. Par un courrier du 20 janvier 2022, le directeur de l'établissement national de la solde a informé M. A d'un trop-versé de solde d'un montant de 6 193,91 euros, intervenu postérieurement à sa radiation des cadres au 19 novembre 2021. Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a en conséquence émis à son encontre un titre de perception le 7 juin 2022. Par un courrier du 28 juin 2022, M. A a contesté ce titre de perception. Sa contestation a été rejetée par une décision du 1er mars 2023 du directeur de l'établissement national de la solde. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement née.
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues : " () Tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour de la réception par le corps ou service de l'acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte. () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " La position d'absence est celle du militaire : / En permission ou en congé ; / A l'hôpital ; / En jugement ou en détention ; / Absent de son corps ou de son poste sans autorisation ; / En captivité à l'ennemi. ".
3. Aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". Aux termes de l'article L. 4139-14 de ce code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / () / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article R. 4139-59 du même code : " L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense () et notifié à l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 4139-60 du code de la défense : " Le ministre de la défense, () prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 24 novembre 2021 prononçant la radiation des cadres de M. A à compter du 19 novembre 2021, lui a été notifié par courriel le 7 décembre 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2021, soit au plus tôt le 7 décembre 2021. Dans ces circonstances, le paiement de sa solde ne pouvait cesser qu'à compter du 8 décembre 2021 en vertu des dispositions précitées du décret du 10 janvier 1912, les dispositions du code de la défense citées au point précédent ne faisant pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, à ce que la date de cessation d'activité du requérant soit fixée au jour de la notification de l'arrêté portant radiation des cadres ou des contrôles.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 7 juin 2022 en tant qu'il lui réclame le remboursement d'un trop-versé de solde pour la période du 19 novembre au 7 décembre 2021 et de la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 1er mars 2023 ayant rejeté sa contestation dans cette même mesure. Il est également fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 7 juin 2022 est annulé en tant qu'il demande à M. A le remboursement d'un trop-versé de solde pour la période du 19 novembre au 7 décembre 2021.
Article 2 : La décision du directeur de l'établissement national de la solde du 1er mars 2023 est annulée en tant qu'elle rejette la contestation de M. A dans cette mesure.
Article 3 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme demandée pour la période du 19 novembre au 7 décembre 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l'établissement national de la solde et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique