Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1300 F-D
Recours n° A 20-60.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. A... P..., domicilié [...] , a formé le recours n° A 20-60.087 contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. P... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son dossier est incomplet.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. P... fait valoir que le motif de la décision est non fondé au regard de l'initiation à la médiation proposée par le barreau de Marseille qu'il a suivie en 2015 avant d'approfondir ses connaissances en la matière en obtenant, en 2019, un diplôme universitaire et en effectuant la même année, 203 heures de formation sur le processus de résolution des conflits et la médiation.
Réponse de la Cour
4. La décision de rejet relève une insuffisance de formation du candidat.
5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a, au regard des seules formations à la médiation suivies par le candidat, décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut être accueilli en conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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