Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-10.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.509
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), ..., représentée par son directeur en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D) au profit de M. Raymond X..., demeurant Le Vigan (Gard), place de Bonal, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1992), que M. X..., médecin du travail au service de trois employeurs, a démissionné le 29 novembre 1982 en vue de bénéficier du régime de la garantie de ressources ;
Attendu que l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X... en vue de voir fixer, contrairement à une décision prise par la commission paritaire, le montant des allocations de garantie de ressources en fonction des salaires perçus pendant la période de référence, et d'avoir fait droit à sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions du 3 avril 1990, l'ASSEDIC avait expressément indiqué "que les décisions prises par les représentants des organisations signataires des conventions, composant la comission paritaire de l'ASSEDIC, ont la même valeur contractuelle que la convention elle-même, que le juge ne peut substituer une décision contraire à la volonté des parties et qu'en vertu de ces principes, ne sont recevables devant les juridictions judiciaires de droit commun que les contestations soulevées contre les décisions des commissions paritaires portant sur la régularité de la décision prise" ; que la cour d'appel, en énonçant que dans ses écritures en date du 3 avril 1990 que l'ASSEDIC ne remettait pas en cause l'argumentation concernant la compétence des juridictions de droit commun pour connaître des décisions rendues par ce type de commissions, a dénaturé les conclusions de l'ASSEDIC et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une rémunération inhabituelle ne peut être prise en compte qu'à condition de trouver son origine dans l'exécution normale du contrat de travail ou d'être justifiée par un changement de qualification ou de responsabilité dûment explicité par l'employeur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que cette augmentation de rémunération en 1982 est seulement due à de meilleures finances
de l'association et conforme aux promesses antérieures, éléments inopérants pour la prise en compte de rémunérations inhabituelles pour le calcul de l'allocation de garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ; que, d'autre part, pour décider que les salaires perçus étaient la contrepartie de l'exécution normale du contrat de travail, les juges d'appel ne se sont pas fondés sur les seuls éléments relevés par le pourvoi, mais se sont aussi référés à la rémunération minimale applicable dans la profession ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 F ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Languedoc- Roussillon-Cévennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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