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Section du Contentieux, 23 novembre 2023. 488774

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488774

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. A n'est pas français, ainsi que la décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille du 18 septembre 2009 refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'il n'est pas français et de la décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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