Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 janvier 2000, qui sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par X... le 9 décembre 1999, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 1er décembre 1999, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre recommandée alors que la partie civile étant détenue, l'appel doit être interjeté par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'appelant détenu, qui n'est pas en mesure ou ne choisit pas d'observer les prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale, a la possibilité aux termes de l'article 503 dudit Code, de faire connaître sa volonté d'interjeter appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que ces formalités sont substantielles et que l'appelant ne peut les remplacer par l'envoi d'une lettre recommandée ;
D' ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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