Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00489 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQCD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Janvier 2020
RG n° 18/00297
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11]
Clinique [14], [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [Z] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES
N° SIRET : 085 580 488
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2012, [U] [H], âgé de 13 ans a présenté un douleur au bas ventre du côté droit.
La douleur s'étant accrue le 22 août 2012, ses parents l'ont conduit chez leur médecin de famille, le Docteur [P], qui suspectant une appendicite, a prescrit une échographie.
Celle-ci a été réalisée le jour même par le Docteur [J], radiologue, qui a écarté l'hypothèse d'une appendicite, et a conclu après des examens plus approfondis à une Illéite et très probable orchite nécessitant un avis chirurgical.
Le Docteur [V] [R] chirurgien viscéral de garde, a examiné [U]
Il a conclu à une orchite épididimyte et a prescrit un traitement antibiotique et anti-inflammatoire.
Le 28 août 2012, les douleurs se sont accrues, et [U], qui se trouvait alors en vacances chez ses grands-parents, a dû être opéré en urgence après qu'ait été posé le diagnostic d'une torsion testiculaire.
Cette intervention a conduit à l'ablation du testicule droit.
Madame [H] a saisi la commission de conciliation et des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales de Basse-Normandie, qui a ordonné une expertise confiée au Docteur [B].
Par décision du 23 septembre 2013, la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen saisi, par Monsieur et Madame [H], a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2015.
Par actes d'huissier des 18, 19 et 22 janvier 2018, [U] [H] et ses parents, ont assigné le Docteur [R], la CPAM de Basse-Normandie et la société Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir constater l'existence d'une faute médicale imputable au Docteur [R] et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a :
- constaté la faute médicale du Dr [R] constitué par une erreur de diagnostic ;
- dit que cette faute a entraîné une perte de chance de 50 % pour M. [U] [H] d'éviter l'ablation d'un testicule ;
- constaté l'absence de créance de la Cpam de Basse- Normandie ;
- évalué le préjudice de M. [U] [H] de la façon suivante :
* frais divers : 3 599,97 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 21 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 50 euros
Avec une perte de chance de 50 %
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
avec une perte de chance de 50 %
* déficit fonctionnel permanent : 15 627,02 euros
avec une perte de chance de 50 %
* préjudice d'agrément : 500 euros
avec une perte de chance de 50 %
Total : 25 797,99 euros
- condamné le Dr [R] à payer à M. [U] [H] en réparation de son préjudice corporel une somme de 25 797,99 euros ;
- condamné le Dr [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice par ricochet ;
- condamné le Dr [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. [U] [H] et la somme de 1 000 euros à M. et Mme [H] unis d'intérêts ;
- condamné le Dr [R] aux entiers dépens y compris ceux de référés et dire qu'ils seront recouvrés par Me Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 26 février 2020, Monsieur [V] [R] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 août 2020, il conclut à l'infirmation de la décision, à l'absence de manquement de sa part et de lien de causalité entre le retard de prise en charge et le dommage, et en conséquence au rejet des prétentions adverses, à la condamnation des consorts [H] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- constater que sa faute médicale consiste en une erreur de diagnostic et a entraîné une perte de chance de 10 % pour Monsieur [U] [H] d'éviter le dommage,
- évaluer son préjudice comme suit :
* frais divers : 3.410,70 €
* DFT : 14,00 €
* DFP : 13.500,00 €
* souffrances endurées : 3.000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
Total : 24.924,70 €
- juger que le retard de prise en charge n'a entraîné aucun préjudice esthétique temporaire, ni aucun préjudice d'agrément,
- évaluer le préjudice moral de chacun des parents à 1.000,00 €,
- juger que seul 10 % des postes de préjudices pourront être mis à sa charge, soit la somme de 2.492,47 € au profit de Monsieur [U] [H] et 100,00 € au profit de chacun des parents,
- juger que la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra excéder 1.000,00 €, et ce, exclusivement au profit des époux [H],
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 27 janvier 2023, les consorts [H] concluent au rejet des prétentions adverses. [U] [H] forme un appel incident sur le montant des sommes allouées au titre des frais divers, du DFP, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément, et à la confirmation du jugement pour le surplus.
Il sollicite la condamnation du Docteur [R] à lui payer la somme totale de 45.738,72 € en réparation des ses préjudices, se répartissant comme suit :
- frais divers : 4.354,32 €
- DFT : 21,00 €
- DFP : 17.323,81 €
outre la réactualisation de ce chef de préjudice : 2.907,00 €
- souffrances endurées : 8.000,00 €
ou subsidiairement 5.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 50,00 €
- préjudice esthétique permanent : 5.081,65 €
outre la réactualisation : 852,72 €
- préjudice d'agrément : 6.121,08 €
outre la réactualisation : 1.027,14 €
ainsi que les sommes de 5.000,00 € au profit de Monsieur [U] [H] et de 1.500,00 € pour Monsieur et Madame [H] unis d'intérêts ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Basse-Normandie et à Thelem Assurances.
Bien que régulièrement assignées devant la cour, la CPAM de Basse-Normandie et la société Thelem Assurances n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Docteur [R]
En vertu de l'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être recherchée que pour faute.
En l'espèce, dans l'après-midi du 22 août 2012, le Docteur [J], radiologue, chargé par le médecin généraliste de vérifier l'hypothèse d'une appendicite aigüe, a découvert en baissant le slip d'[U] [H], l'existence d'une bourse droite, grosse et douloureuse.
Il l'a envoyé au service des urgences pour suspicion de torsion du testicule droit, où il a été vu en consultation par le Docteur [R], chirurgien.
Celui-ci soutient que le tableau clinique présenté par [U] [H] était atypique, et qu'il évoquait le diagnostic d'orchi-épididymite, que cette erreur de diagnostic ne peut être considérée comme une faite caractérisée susceptible d'engager sa responsabilité et qu'il n'y a en tout état de cause pas de conséquences dommageables puisque le testicule n'aurait pu être sauvé.
Si l'expert judiciaire relève que l'analyse du tableau clinique décrit, était particulièrement difficile à interpréter en raison du caractère très atypique de la séméiologie observée, il note que 'toute bourse aigüe de l'enfant ou de l'adolescent est une torsion du cordon spermatique jusqu'à preuve du contraire et doit être considérée comme telle. C'est une règle classique, mieux vaut opérer à tort une orchi-épididymite que de méconnaître une torsion.'
Outre qu'il s'agit d'une règle classique, le fait que l'adolescent ait été orienté vers lui, précisément pour suspicion de torsion du testicule, aurait dû d'autant plus inciter le Docteur [R] à l'opérer en urgence, ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant l'expert judiciaire ainsi que le mentionne celui-ci dans son rapport.
Le Docteur [R] a donc bien commis une faute caractérisée au regard des données acquises de la science.
Si l'on estime couramment que seule une intervention dans les six heures suivant les premiers signes de torsion, est seule de nature à sauver le testicule, l'expert judiciaire a conclu que si le processus de torsion testiculaire, a débuté le 20 août 2012, il s'est produit une succession de probables phénomènes de torsions/détorsions successives suivie d'une torsion finale qui s'est produite sans contestation de façon aigüe le 28 août.
Il ajoute qu'à cette dernière date, ainsi que l'a révélé le compte-rendu anatomo-pathologique établi à la suite de l'intervention ayant conduit à l'ablation du testicule, la torsion apparaissait relativement fraîche et le testicule n'était pas complètement nécrosé. Il ne l'était donc pas le 22 août, date de la consultation du Docteur [R].
Il en conclut que si [U] [H] avait été opéré le soir du 22 août 2012, on peut raisonnablement penser qu'il y avait une chance de sauver cette gonade.
Il estime à 50 % la perte de chance de celui-ci d'avoir pu conserver son testicule droit.
Au regard de ces conclusions, il existe donc bien des conséquences dommageables consécutives à l'absence d'intervention par le Docteur [R], le 22 août 2012.
Celui-ci n'apporte aucun élément de preuve justifiant de limiter subsidiairement à 10 % le taux de perte de chance à retenir, se contentant de simples affirmations.
La cour estime qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire, c'est à juste titre que le tribunal a fixé le taux de perte de chance pour [U] [H] d'éviter l'ablation de son testicule à 50 %.
Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [R] et appliqué ce taux de perte de chance.
Sur l'indemnisation des préjudices d'[U] [H]
- Sur les frais divers
Le tribunal a alloué à [U] [H] une somme de 3.599,97 € au titre des frais divers consistant dans les honoraires du médecin-conseil, le Docteur [M] pour 2.920,00 € outre les frais de déplacements pour se rendre aux deux expertises (expertise CRCI et expertise judiciaire).
Si la somme correspondant aux honoraires du Docteur [M] n'est pas contestée par l'appelant, il soutient qu'existe une erreur de calcul sur les frais kilométriques puisque le véhicule de Monsieur [H] a une puissance fiscale de 8 CV et non 7 comme retenue par le tribunal.
Il estime en outre qu'il n'y a pas lieu, sauf à aboutir à un enrichissement sans cause, de réévaluer une somme déjà réglée.
A l'examen de la carte grise du véhicule produit par les intimés (Cf. Pièce N°54), la cour constate qu'est indiqué à la rubrique P6 sur laquelle figure le nombre de chevaux fiscaux, le chiffre 8.
Pour autant, la cour ayant l'obligation d'évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue, il convient d'appliquer le barème kilométrique le plus récent, qui pour l'année 2022 est de 0,661 pour les véhicules de 7 CV et plus.
Le récapitulatif des frais de déplacements établi par les intimés est par ailleurs justifié et concerne bien 1.482 kilomètres.
Il est donc dû à ce titre la somme de 1.482 X 0,661 = 979,60 €, à laquelle seront ajoutés les frais de péage pour les trajets allers et retours d'un montant de 101,40 € (34,80 + 15,90 X 2) soit un total de 1.081,00 € .
Il convient en outre de réactualiser les honoraires du Docteur [M] en fonction de l'indice des prix à la consommation 2022, soit 2.920,00 € X 1,121 = 3.273,32 €.
C'est donc un total de 4.354,32 € qui est dû au titre des frais divers.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à 3.599,97 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I à 10 % depuis la date de la consultation avec le Docteur [R] le 22 août 2012 jusqu'à la date de l'hospitalisation d'[U] [H] à [Localité 16], le 28 août suivant, soit 7 jours.
Le Docteur [R] conteste le montant de 30 € par jour retenu par le tribunal et sollicite l'application du taux de perte de chance, ce que conteste les intimés.
Comme l'a justement estimé le tribunal, ce poste de préjudice étant distinct de la perte de chance pour [U] [H] de conserver son testicule, il convient de l'indemniser en totalité.
L'indemnisation journalière retenue sera réduite à 25 € par jour, ce qui correspond à la réalité de la situation, soit 7 X 25 / 10% = 17,50 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire qui a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2012, a évalué à 6 % le poste de déficit fonctionnel permanent incluant les répercussions psychologiques, en prenant en compte le fait que cette mutilation est intervenue chez un adolescent.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice après application du taux de perte de chance à 15.627,02 €.
L'appelant conteste le mode de calcul appliqué par le tribunal sur la base d'un taux journalier ainsi que la demande d'indemnisation formulée par [U] [H] en fonction de son espérance de vie et sur la base d'une indemnité journalière.
Compte tenu du taux d'incapacité retenu par l'expert (6%), [U] [H] sera indemnisé par référence à la valeur du point qu'il convient de fixer compte de son âge lors de la consolidation de son état et de l'ampleur de l'atteinte subie, à 2.475.
Il lui sera donc alloué la somme de 2.475 X 6 % X 50 % = 7.425,00 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur les souffrances endurées
L'expert judiciaire a évalué le poste souffrances endurées à 3/7, en prenant en compte les douleurs persistantes du 22 au 28 août 2012 et en particulier l'acutisation de cette douleur le 28 août ainsi que la douleur morale jusqu'à la consolidation.
Monsieur [U] [H] reproche au tribunal d'avoir statué infra petita en ne lui accordant que la somme de 3.000,00 €, alors que le Docteur [R] offrait celle de 5.000,00 €.
Il sollicite de ce chef, l'allocation de la somme de 8.000,00 € en précisant qu'il n'y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance.
L'appelant conclut à la confirmation de la fixation de ce poste de préjudice à 3.000,00 € avec application du taux de perte de chance retenu.
La cour estime que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait application du taux de perte de chance puisque si [U] [H] avait été opéré le 22 août 2012 par le Docteur [R], ce poste de préjudice n'aurait pas existé.
Eu égard aux douleurs subies par [U] [H] telles que décrites par l'expert judiciaire, il lui sera alloué une somme de 4.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [R] soutenant que l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, conclut à la réformation du jugement qui a accordé à [U] [H] la somme de 50 € après application du taux de perte de chance au titre de ce poste de préjudice.
Comme l'a justement indiqué le tribunal, l'existence d'un préjudice esthétique permanent suppose nécessairement l'existence d'un préjudice esthétique temporaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à 50 €.
- Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en raison de l'aspect de bourse droite vide.
Le tribunal l'a fixé à 6.000,00 € et a alloué à ce titre une somme de 3.000,00 € après application du taux de perte de chance.
Le Docteur [R] propose de le fixer avant application du taux de perte de chance à 5.000,00 €.
Monsieur [U] [H] estime que la somme allouée est insuffisante, qu'il aurait été justifié de lui allouer une somme de 10.000,00 € si son préjudice avait été liquidé à la date de consolidation, et demande l'application d'une indemnité journalière afin que poste de préjudice soit calculé sur la base de son espérance de vie.
La cour estime qu'eu égard à l'impact de ce préjudice pour un jeune homme désormais âgé de 24 ans, il convient d'arrêter le montant de ce poste de préjudice arrêté au jour du présent arrêt à 8.000,00 €, sans qu'il y ait lieu d'effectuer un calcul en fonction de l'espérance de vie d'[U] [H].
Après application du taux de perte de chance, c'est donc une somme de 4.0000,00 € qui lui sera allouée au titre de ce préjudice.
Le jugement qui l'a fixé à 3.000,00 € sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'agrément
Le Docteur [R] arguant de ce que l'expert judiciaire n'a pas expressément évoqué l'existence d'un préjudice d'agrément, conclut à l'infirmation du jugement qui l'a fixé à 1.000,00 € et a alloué une somme de 500,00 € à ce titre, après application du taux de perte de chance.
Monsieur [U] [H] estime quant à lui avoir été insuffisamment indemnisé, ce poste de préjudice justifiant d'être fixé avant application du taux de perte de chance à 12.000,00 €. Il sollicite l'infirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice et effectue là encore un calcul sur la base d'une indemnité journalière pour un total de 7.148,22 €.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert judiciaire n'a pas exclut l'existence d'un préjudice d'agrément.
Il a en effet indiqué :
'[U] [H] a repris ses activités physiques notamment la pratique du foot-ball mais il est gêné de prendre sa douche nu devant ses camarades.'
Il ajoute qu'il existe des possibilités d'aggravation et 'qu'il faut conseiller à cet adolescent d'éviter les activités physiques susceptibles d'entraîner un traumatisme sur le testicule unique résiduel.'
La cour estime au vu des conclusions de l'expert qu'existe bien un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer à 6.000,00 €, [U] [H] étant désormais limité dans le choix de ses activités physiques, sans que ne puisse lui être opposé le fait qu'il a la possibilité d'utiliser divers matériels pour protéger ses parties génitales et de procéder à un dépôt de sperme au CECOS, alors qu'il est constant qu'il n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Après application du taux de perte de chance, il lui sera alloué la somme de 3.000,00 € en réparation de ce préjudice, sans qu'il y ait lieu d'effectuer un calcul en fonction de son espérance de vie.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral des parents
Le Docteur [R] sollicite l'infirmation du jugement qui a alloué 4.000,00 € à chacun des parents en réparation de leur préjudice moral.
Il relève que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice sexuel avec séquelles et que la fertilité d'[U] [H] et sa faculté de procréer ne sont pas atteintes dans la mesure où le testicule gauche assure la fonction reproductrice.
Il estime que la somme à allouer ne saurait être supérieure à 100,00 € par parent.
Monsieur et Madame [H] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
L'absence de préjudice sexuel ou d'impossibilité de procréer n'exclut pas l'existence d'un préjudice moral important pour des parents qui ont fait confiance au diagnostic du Docteur [R] avant d'apprendre quelques jours plus tard qu'il était erroné et que leur fils avait perdu un testicule, ce qui pour des profanes, ne pouvait dans un premier temps, que susciter des craintes sur la fertilité et l'avenir de leur fils.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, étant ici rappelé qu'[U] [H] étant né en 1999, n'était plus mineur à la date du jugement, et de condamner le Docteur [R] à lui payer la somme de 3.000,00 € et celle de 1.500,00 € à Monsieur et Madame [H] unis d'intérêts au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, le Docteur [R] sera condamné aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dupont-Barrelier, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 janvier 2020 en ce qu'il a :
- constaté la faute médicale du Docteur [V] [R] constituée par une erreur de diagnostic,
- dit que cette faute a entraîné une perte de chance de 50 % pour Monsieur [U] [H] d'éviter l'ablation d'un testicule,
- évalué le préjudice esthétique temporaire d'[U] [H] à 50 €,
- condamné la Docteur [R] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [Z] [L] son épouse, une somme de 4.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral
- a condamné le Docteur [R] à payer à celui-ci la somme de 4.000,00 € et à chacun de ses parents la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris ceux de référé avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le Docteur [V] [R] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 22.846,82 € se décomposant comme suit :
- frais divers : 4.354,32 €
- déficit fonctionnel temporaire : 17,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 7.425,00 €
- souffrances endurées : 4.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 50,00 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- préjudice d'agrément : 3.000,00 €
CONDAMNE le Docteur [V] [R] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [V] [R] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [Z] [L] son épouse, unis d'intérêts, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [V] [R] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dupont-Barrelier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON