Cour de cassation, 25 janvier 2017. 15-21.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.185
Date de décision :
25 janvier 2017
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° N 15-21.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 2] (Tunisie),
2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1]),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société [7], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [6] et de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [6] et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société [7]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité invoquée par la société [5] de l'appel provoqué interjeté par M. [G] [O] ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 914 alinéa 1 du Code de Procédure Civile "Le Conseiller de la Mise en Etat est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (
)" ; ce texte concerne tous les appels quelle que soit leur nature (principal, incident, provoqué), et par suite vise notamment l'appel provoqué interjeté par Monsieur [O] ; le dessaisissement du Conseiller de la Mise en Etat étant intervenu juste avant l'ouverture des débats lors de l'audience de plaidoiries, c'est à tort que la société [4] demande à la Cour de dire et juger irrecevable cet appel provoqué (arrêt attaqué p. 6) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour se déclarer incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité invoquée par la société [5] de l'appel provoqué interjeté par M. [G] [O], la cour d'appel retient qu'en application des dispositions de l'article 914, alinéa 1er, du code de procédure civile, le dessaisissement du conseiller de la mise en état juste avant l'ouverture des débats lors de l'audience des plaidoiries l'empêchait d'examiner la recevabilité du recours de M. [O] ; qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du code de procédure civile, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [7] à payer à la société [6] la somme de 950.000 euros au titre des trois années de commissions ;
AUX MOTIFS QUE les manquements contractuels qualifiés de graves par la société [4] dans sa lettre du 30 mars 2012 rompant le contrat d'agent commercial avec la société [6] sont les suivants : - condamnation par la justice algérienne au motif d'infraction à la réglementation des changes, suivie du départ d'Algérie il y a 2 ans ; - suite à cette condamnation interpellation par la police italienne au cours du premier semestre 2010 ; - aucun contact professionnel depuis janvier 2012 ; - selon la presse tunisienne implication directe dans une affaire extrêmement grave de trafic d'antiquités ; - toujours pas de joignabilité à ce jour à son adresse tunisienne ; - absence du territoire algérien depuis 2 ans sans assurer les obligations des articles 2.3 (visites régulières des clients et prospects, promotion des produits du mandant), 2.4 (information régulière du même sur les produits, le marché et les clients) et 5.1 (soins et moyens en personnel et matériel pour promouvoir les ventes de produits et entretenir les relations avec les clients) du contrat d'agence commerciale ; cependant les griefs à examiner sont uniquement ceux reprochés à la société [6] seul agent commercial de la société [4], qualité que n'a pas M. [O] personnellement même si celui-ci est le gérant dudit agent, sauf à ce que le comportement de l'intéressé retentisse sur l'activité de la société [6] ; par courriels des 8 avril et 5 septembre 2008, 5 juin 2009 et 22 février 2010, confirmés par son attestation du 6 septembre 2012 soit peu après la rupture litigieuse, M. [M] [R] un des responsables de la société [4] expose clairement que celle-ci pratique une double facturation illicite pour réduire les droits de douane à l'entrée de ses marchandises en ALGERIE, même si elle ajoute que cette pratique n'est plus tenable ; c'est donc à tort que cette société impute à la société [6] la seule responsabilité de ladite facturation, d'autant que par courriel du 26 juillet 2011 il lui était réclamé divers documents dont les factures clients ; M. [O] a quitté l'Algérie en juin 2009 pour se réfugier en Tunisie. L'incertitude des situations politique et économique en Algérie fait qu'il est bien difficile de déterminer si les éléments exposés par la société [6] à la société [4] pour expliquer son absence du territoire contractuel qu'est l'Algérie sont vraies ou fausses ; les poursuites pénales en Tunisie contre M. [O] ont donné lieu le 11 juin 2014 à un arrêt de la cour d'appel de Tunis qui : - l'a condamné pour possession d'objets archéologiques provenant de fouille, et pour défaut d'avis de possession d'objets archéologiques, à 2 amendes mais en supprimant les peines d'emprisonnement prononcées en première instance ; - a prononcé un non-lieu pour le délit de destruction et détérioration de monuments historiques retenu en première instance ; il n'est pas établi que le mandat d'arrêt international émis contre M. [O] le 29 mars 2010 par un juge d'instruction algérien, comme la demande d'extradition formée le 25 avril suivant par un procureur général algérien auprès des autorités italiennes, aient été suivis d'effet ; la révocation en mars 2009 de M. [W] ou [P] [J] de ses fonctions de gérant salarié de la société [6], suite à la découverte de ses détournements de fonds et de la destruction des contenus des ordinateurs de celle-ci depuis plusieurs années, ne peut être reprochée à cette société. De plus, un jugement d'un tribunal algérien du 20 mai 2010 a condamné l'intéressé pour vols au préjudice de M. [O] avec confirmation par un arrêt de la cour d'appel d'Alger du 8 novembre suivant, outre des dommages et intérêts pour abus de confiance accordés en première instance le 8 mars 2011 et confirmés en appel le 9 juin suivant ; informée de certains de ces événements la S.A. [7] a néanmoins affirmé dans un courriel de son contact commercial Monsieur [Z] [N] du 20 janvier 2011 que M. [O] [et donc la société [6]] restait son agent commercial. Les 29 septembre et 10 octobre suivant la société [6] elle-même a informé la société [4] des difficultés à exercer son mandat d'agent commercial en Algérie, et cette mandante a répondu le 12 décembre en proposant une réunion ; les résultats de vente annuels de la société [6] ont triplé entre 2002 et 2008, et la diminution de 30 % entre 2008 et 2010 n'est pas significative. De juin 2010 à juillet 2011, soit au cours des mois précédant la lettre de rupture du 30 mars 2012, la société [4] s'est rendue à 4 reprises en Algérie où elle a rencontré à sa satisfaction plusieurs de ses clients par l'intermédiaire de son agent commercial la société [6] ; enfin accordant à la société [6] un préavis de 6 mois, qui est inconciliable avec la gravité des manquements qu'elle lui reproche, la société [4] ne peut utilement invoquer des fautes graves devant la Cour ; les divers éléments précités, comme l'a retenu à bon droit le jugement, ne permettent pas de caractériser la faute grave de l'agent commercial la société [6], et donc de priver celle-ci de l'indemnité ci-après due par la société [4] (arrêt attaqué pp. 6-7-8) ;
ALORS, d'une part, QUE si la charge de la preuve de l'existence de la faute grave commise par l'agent commercial pèse en principe sur le mandant, il incombe à l'agent de justifier son attitude lorsqu'est établie l'existence d'un manquement de celui-ci au contrat d'agence ; qu'en constatant que la société [6] avait, en 2009, quitté l'Algérie, territoire d'exercice du mandat prévu par le contrat d'agence, d'où il résultait en principe l'existence d'une faute contractuelle de l'agent commercial, puis en décidant que la faute grave de la société [6] n'était pas caractérisée au titre de ce manquement, au motif que "l'incertitude des situations politique et économique en Algérie fait qu'il est bien difficile de déterminer si les éléments exposés par la société [6] à la société [4] pour expliquer son absence du territoire contractuel qu'est l'Algérie sont vraies ou fausses", quand il appartenait à la société [6] de démontrer le caractère légitime de sa décision de quitter l'Algérie, toute incertitude subsistant sur ce point devant lui préjudicier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le comportement de l'agent commercial qui porte atteinte à la réputation de son mandant constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave de l'agent commercial au motif que "l'incertitude des situations politique et économique en Algérie fait qu'il est bien difficile de déterminer si les éléments exposés par la société [6] à la société [4] pour expliquer son absence du territoire contractuel qu'est l'Algérie sont vraies ou fausses" tout en constatant l'existence d'un mandat d'arrêt international émis le 29 mars 2010 contre M. [O], agissant pour le compte de la société [6], par un juge d'instruction algérien et d'une demande d'extradition formée le 25 avril suivant par un procureur général algérien auprès des autorités italiennes, d'où il résultait que les raisons pour lesquelles la société [6] avait quitté le territoire d'exercice étaient en réalité connues et tenaient à la situation pénale de son collaborateur, constitutive d'un manquement grave aux obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce ;
ALORS, enfin, QUE que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 3 mars 2015, p. 27 al. 6), la société [7] faisait valoir que le délai de préavis de six mois accordé à l'agent commercial avant la rupture effective du contrat d'agence n'avait été décidé qu' "au titre des bonnes relations passées" ; qu'en considérant que l'existence de ce préavis excluait l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial, sans répondre aux écritures précitées qui établissaient que le préavis accordé à l'agent n'était pas incompatible avec l'existence d'une faute grave, et alors même qu'elle constatait que les relations entre les parties avait duré pendant 18 ans, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique