Texte intégral
Minute n°172
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE
(art. L.3211-12 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/04830 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AP2
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON,Président, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 30 Octobre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
comparant, assisté par Maître Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat commis d’office
Concernant des soins psychiatriques imposés à :
Monsieur [N] [R]
SITUATION ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [R] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] depuis le 30 mars 2022 ; Monsieur [N] [R] a fait l’objet d’un programme de soins mis en place le 12 septembre 2022 ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, le 23 Octobre 2024, par Monsieur [N] [R], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ces soins psychiatriques ;
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République a émis, le 29 octobre 2024, un avis défavorable à la demande de mainlevée ;
MOTIFS
Monsieur [R] a été admis en SDPRE le 30 mars 2022 suite à des comportements hétéro-agressifs envers ses proches et plus particulièrement son père. Les médecins relèvent qu’il n’avait alors pas d’antécédents psychiatriques. Le 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte notamment compte tenu du déni par Monsieur [R] de ses troubles et de son refus de tout traitement. Par ailleurs, le 16 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de Monsieur [R] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète qui lui était alors imposée.
A compter du 12 septembre 2022, un programme de soins ambulatoire a été mis en place. Celui-ci a été régulièrement renouvelé depuis lors. Figurent à la procédure les certificats mensuels et les différents arrêtés de l’autorité administrative justifiant la poursuite de cette mesure. Celle-ci a donc eu lieu conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Par saisine reçue le 22 octobre 2024, Monsieur [R] sollicite la mainlevée du programme de soins le concernant en faisant valoir que les faits se sont produits il y a longtemps, qu’il va mieux et ne voit donc plus l’intérêt du traitement concerné.
Il peut être souligné que Monsieur [R] est par ailleurs suivi par le SPIP jusqu’en mars 2025 et qu’il a dans ce cadre une obligation de soins.
Enfin, sur le fond, le certificat du docteur [U] du 29 octobre 2024 rappelle que la stabilité comportementale actuelle de Monsieur [R] a été obtenue après un cadrage institutionnel strict et la mise en place d’un traitement à visée antipsychotique.
Il souligne que ce traitement a été progressivement diminué puis arrêté récemment à la demande de Monsieur [R] en raison d’effets secondaires importants.
A ce stade, la stabilité clinique est obtenue dans un cadre contenant qui inclut à la fois le programme de soins SDRE et le suivi socio-judiciaire du SPIP. Le médecin précise que compte tenu de la fin de l’obligation de soins suivie par le SPIP en mars 2025 il est important de conforter la stabilité clinique actuelle en maintenant les soins sans consentement selon le programme de soins établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments dont il résulte que l’état de santé de Monsieur [R] justifie de soins auxquels il n’est pas en état de consentir par lui-même, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques présentée par Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à Monsieur [N] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 30 Octobre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé,
Notification (par télécopie) le 30 Octobre 2024 à Mme la Préfète du PAS DE CALAIS, M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1] et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 30 Octobre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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