Texte intégral
N° K 15-85.123 F-D
N° 4567
SC2
26 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [G] [M],
- Mme [K] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats du 13 avril 2015, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2015, et que celui-ci a été prorogé au 2 juillet 2015 ; que, cependant, l'arrêt mentionne également qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu le 2 juillet 2015 ;
Attendu qu'en l'état de l'imprécision de ces mentions, il n'est pas établi que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la décision a été prononcée ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du code de procédure pénale n'a pas pu commencer à courir à cette date ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [M], pris de la violation des articles 2, 3, 464, 512 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [M], solidairement avec Mme [Z], à payer à Maître [V] [S], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safari, la somme de 1 050 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que M. [M] a reconnu avoir mis en place un système de fraude afin de dégager des liquidités occultes qui en partie ont transité sur un compte ouvert a [Localité 1] dès 2002, qu'il estimait les sommes ainsi dégagées à 40 000 euros entre 2003 et 2005, dont un tiers seulement aurait transité par le compte canadien, le reste ayant été utilisé pour l'achat de billets d'avion ou l'acquisition de biens pour son activité commerciale au Canada dont la réalité n'a pas été démontrée dans le cadre d'une commission rogatoire internationale (la pièce 23 produite par son avocat "Business licence" sans référence du nom du titulaire, ne permet pas de démontrer qu'il aurait eu une activité commerciale au Canada et un seul document de transport de containers pour 2004 a été fourni) ; que, devant le magistrat instructeur, il a fait état d'un premier système de surfacturation de 2002 à fin 2004, pour un total de 60 000 dollars, et d'un second, ponctuel, dans le courant de 2005, pour 8 000 dollars ; que l'étude de son compte associé a fait apparaître un salaire mensuel de 7 000 euros pour 2007 et une distribution de dividendes de 140 000 euros pour 2008 ; que son frère M. [R] [M], qui opérait de la même manière au sein de la SARL Arts et Pierre, ne sachant pas de quelle manière rapatrier les sommes qu'il détournait, s'était adressé à lui, il lui avait alors remis le numéro de compte de son fournisseur à [Localité 1] et avait par la suite viré une somme de 40 000 dollars via un compte domicilie au Canada ; que ces éléments indiquent que les systèmes mis en place depuis 2002 étaient loin d'être ponctuels mais représentaient une organisation relativement complexe notamment pour le rapatriement des sommes détournées ; que la somme accordée par le premier juge au titre des dommages-intérêts ne répond pas au principe de la réparation intégrale du préjudice qu'il conviendra de déterminer ; que, sur le préjudice, c'est à tort que dans sa décision sur l'action civile, le premier juge a considéré que le préjudice causé par l'infraction d'abus de bien sociaux ne pouvait, au regard des termes de la prévention, qu'être limité à la somme de 68 000 dollars, soit 49 300 euros, alors qu'il lui appartenait de faire application du principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'au demeurant, la prévention faisait état d'un montant a minima de 68 000 dollars et la plainte de M. [T] [M] du 2 mars 2010 visait un préjudice estimé à plus de 300 000 euros, passé à trois millions d'euros lors de son audition ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que sur la base annuelle de quatre-vingt-quatre conteneurs, le montant des détournements peut être estimé à 252 000 euros, soit sur la période de prévention courant 2002 à courant 2007, le montant total des sommes détournées auraient été de 1 260 000 euros ; que cette somme doit être comparée à celle a minima de 1 050 000 euros demandée par la partie civile, représentant 160 000 euros pour le rachat des parts de la SARL Safari, 500 000 euros pour l'achat de la maison canadienne, 175 000 euros pour l'achat de la villa de [Localité 2] et 200 000 euros pour la création de la société mauricienne ; que cette somme sera accordée afin d'indemniser intégralement le préjudice financier subi, et non la somme totale de 1 737 000 euros, demande qui, en l'absence de justificatif comptable non contestable d'une importation de cinq cent soixante-quatorze containers, ne sera pas retenue ;
"1°) alors que seul peut donner lieu à réparation un préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits notamment d'abus de biens sociaux et de blanchiment de sommes détournées au préjudice de la société Safari pour un montant a minima de 68 000 US dollars, soit 49 300 euros, correspondant ainsi à un nombre limité d'opérations comptables ; qu'en condamnant néanmoins M. [M] au paiement d'une somme de 1 050 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme correspondant à d'autres opérations comptables que celles visées à la prévention, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
"2°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des pièces de la procédure que sur une base annuelle de quatre-vingt-quatre conteneurs, le montant des détournements pouvait être évalué à la somme de 252 000 euros, soit 3 000 euros par conteneur, de sorte que sur la période de la prévention, le montant total des sommes détournées se serait élevé à la somme de 1 260 000 euros, sans indiquer, fût-ce sommairement, sur quelles pièces de la procédure reposait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors qu'en se bornant à énoncer, pour évaluer à la somme de 1 050 000 euros le préjudice que la société Safari aurait subi du fait des délits dont M. [M] a été reconnu coupable, que ce dernier avait racheté des parts de cette société pour un montant de 160 000 euros, qu'il avait acheté une maison au Canada et une maison à [Localité 2] pour des montants respectivement de 500 000 euros et 175 000 euros et fait apport d'une somme de 200 000 euros pour la création d'une société à l'Ile Maurice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que de telles dépenses avaient été financées par les détournements imputés à M. [M]" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme [Z], pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits poursuivis sont constitutifs d'une faute, dit que Mme [Z] a commis une faute à l'origine d'un préjudice financier dont a été victime la SARL Safari et l'a en conséquence condamnée solidairement à payer à Maître [V] [S], es qualité de liquidateur de la SARL Safari, la somme de 1 050 000 euros en réparation du préjudice financier ;
"aux motifs que contrairement à ce qu'a cru pouvoir soutenir l'avocat des intimés, Mme [Z] apparaît avoir été, dans le temps de la prévention, copropriétaire d'un bien immeuble au Canada d'une valeur approximative de 641 000 dollars canadiens, payé cash par le couple le 9 mai 2005 ; (…) qu'elle a également détenu des parts d'une société mauricienne Shafe company limited (pièce 4 de la partie civile) pour une valeur de 100 000 euros (convention de portage du 18 janvier 2010) ;
"1°) alors que seul le préjudice découlant directement et personnellement d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite est susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que la prévention visait, concernant Mme [Z], des faits commis courant 2002 à courant 2007, de concours à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion du produit direct du délit d'abus de bien sociaux commis au préjudice de la SARL Safari par M. M. [M] qu'il résulte des propres écritures de la partie civile que la société off-shore Shafe company limited avait été constituée le 29 janvier 2009 au moyen d'un apport de 100 000 euros, soit postérieurement à la période de prévention ; qu'en retenant dès lors, pour caractériser la faute civile de Mme [Z] « qu'elle a également détenu des parts d'une société mauricienne Shafe company limited (pièce 4 de la partie civile) pour une valeur de 100 000 euros (convention de portage du 18 janvier 2010)», la cour d'appel a méconnu les limites des faits objet de la poursuite et excédé sa saisine ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Mme [Z], qui contestait avoir possédé une villa au Canada, faisait valoir qu'aucun titre de propriété n'était produit par la partie civile appelante à l'appui de ses affirmations, sauf une pièce non authentique et dont le rédacteur soulignait la nécessité de procéder à des vérifications auprès de sources authentiques ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [Z] « apparaît avoir été, dans le temps de la prévention, copropriétaire d'un bien immeuble au Canada » sans procéder à aucune analyse de la ou des pièces propres à en justifier ni de leur force probante, l'arrêt attaqué, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation ;
"et aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer que son compagnon avait racheté en 2005 les parts de son frère [R] dans les SARL Safari et Bois precieux pour un montant de 800 000 euros payable en dix annuités de 80 000 euros (160 000 euros ont été versés avant de nouvelles opérations de rachat en 2007 par MM. [O] et [T] [M]) et qu'il avait, pour financer diverses opérations d'acquisitions, contracté des prêts pour des montants très importants(…) ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, sur la base annuelle de quatre-vingt-quatre conteneurs le montant des détournements peut être estimé à 252 000 euros, soit sur la période de prévention courant 2002 à courant 2007, le montant total des sommes détournées auraient été de 1 260 000 euros, cette somme doit être comparée à celle à minima de 1 050 000 euros demandée par la partie civile, représentant 160 000 euros pour le rachat des parts de la SARL Safari, 500 000 euros pour l'achat de la maison canadienne, 175 000 euros pour l'achat de la villa de [Localité 2] et 200 000 euros pour la création de la société mauricienne, somme qui sera accordée afin d'indemniser intégralement le préjudice financier subi(…) ;
"3°) alors que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motifs propre à justifier d'un concours actif fautivement apporté par Mme [Z] dans l'opération de rachat, par M. [M], en 2005, des parts de société de M. [R] [M], pour un montant de 160 000 euros ; qu'en intégrant néanmoins cette somme dans la réparation du préjudice financier mise à la charge de Mme [Z], la cour a violé les articles 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite des faits visés à la prévention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [G] [M], renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Safari, a été déclaré coupable de ce chef et condamné pénalement ; qu'en outre, il a été condamné au paiement d'une somme de 49 300 euros à la société Safari, partie civile ; que Mme [Z], citée directement par cette société, du chef de blanchiment du produit de l'infraction d'abus de biens sociaux commise par M. [M], a été relaxée ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. [M] et Mme [Z] au paiement, au liquidateur de la société Safari, d'une somme de 1 050 000 euros, la cour d'appel énonce que c'est à tort que dans sa décision sur l'action civile, le premier juge a considéré que le préjudice causé par l'infraction d'abus de bien sociaux ne pouvait, au regard des termes de la prévention, qu'être limité à la somme de 68 000 dollars américains, soit 49 300 euros, alors qu'il lui appartenait de faire application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'en allouant à la partie civile des dommages-intérêts réparant un préjudice causé par des faits non visés dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisé et le principe sus-énoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.