Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3907
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/00846 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZ2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [6], venant aux droits de la société [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00194
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2016, M. [S] [Y] (le salarié), salarié de la société [4], aux droits de laquelle intervient la société [6] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail, ayant donné lieu à :
- une déclaration le jour même par son employeur, accompagnée d'un certificat médical initial de même date, prescrivant un arrêt de travail,
- un certificat médical de prolongation du 20 février 2016, constatant une nouvelle lésion,
-un certificat médical de rechute en date du 3 janvier 2018.
La date de consolidation a été fixée, s'agissant de l'accident du travail et de la nouvelle lésion, au 1er novembre 2016, et s'agissant de la rechute, au 30 avril 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse l'organisme social), a notifié à l'employeur les décisions suivantes :
-le 11 février 2016, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,
-le 16 mars 2016, la prise en charge de la nouvelle lésion comme imputable à l'accident du travail du 4 février 2016,
-le 29 janvier 2018, après avis favorable du service médical, la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la dernière décision de la caisse du 29 janvier 2018, ainsi qu'il suit :
- le 26 février 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 30 avril 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 29 janvier 2018 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 4 février 2016,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la caisse à verser à l'employeur la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse à supporter la charge des entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 18 février 2021.
Le 10 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, reportée à leur demande au 21 septembre 2023, pour permettre un complet débat contradictoire, et auxquelles elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2, transmises par RPVA le 24 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer opposable à l'employeur sa décision du 29 Janvier 2018 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la rechute de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 4 février 2016,
- rejeter l'intégralité des demandes de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions visées transmises par RPVA le 28 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [6] venant aux droits de la société [4]- intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le désaccord des parties porte sur le manquement de la caisse au principe du contradictoire, et sur le lien entre la rechute et l'accident du travail.
Sur le principe du contradictoire
Au visa des articles L443-1, L443-2 du code de la sécurité sociale, R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, la caisse, pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, fait valoir que :
-le premier juge, pour retenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au motif d'un manquement de la caisse au respect du contradictoire, a appliqué des dispositions ( article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), qui n'étaient pas applicables,
-en effet, ce n'est que si la caisse a mené des investigations, ou en cas de réserves émises par l'employeur, que ces dispositions s'appliquent, et imposent à la caisse de communiquer à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier,
-or, au cas particulier, ces dispositions n'étaient pas applicables, dès lors que l'employeur n'avait émis aucune réserve, qu'aucun questionnaire ne lui avait été adressé, et qu'aucune enquête n'avait été menée auprès des intéressés.
Au visa des articles R441-11, R441-14, R441-16 du code de la sécurité sociale, ainsi que de différentes décisions jurisprudentielles, et par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, l'employeur soutient au contraire, que la caisse a manqué à son obligation d'information, en se contentant de l'informer de la nécessité de consulter son médecin conseil, sans lui permettre de consulter le dossier contenant un tel avis, lequel lui fait nécessairement grief.
Sur ce,
La décision contestée est en date du 29 janvier 2018.
Selon l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019):
« I (')En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
(')
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L'article R441-16( en sa version applicable à la cause, en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019) pose que:
«Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes ».
L'article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, (en vigueur du 1er janvier 2010 1er décembre 2019), impose notamment à la caisse :
-d'informer dans un délai contraint, la victime ou ses ayants droits et l'employeur, parce qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire (confer alinéa 1),
-dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, de communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (confer alinéa 3).
Au cas particulier, s'agissant de la rechute, il est constant que la caisse n'a adressé à l'employeur, que deux courriers, les 23 janvier et 29 janvier 2018, ce dernier consistant à la notification de prise en charge.
Le courrier du 23 janvier 2018 dont l'objet mentionne « accusé de réception d'un certificat médical de rechute », est ainsi libellé :
« J'ai reçu en date du 23 janvier 2018 un certificat médical mentionnant une rechute concernant votre salarié (.').
Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du 4 février 2016.
L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 30 jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale.
Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerai pas de vous en aviser, en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.
(') ».
Ainsi, force est de constater que la caisse ne justifie ni avoir adressé à l'employeur, en violation de l'article R441-11 I précité, le double de la demande de reconnaissance de rechute de l'accident du travail, ni l'avoir fait sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception, ce qui suffit à caractériser le manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du principe du contradictoire, avec pour corollaire, l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise dans de telles conditions.
La caisse est donc malvenue à soutenir, faute pour l'employeur d'avoir émis des réserves, qu'elle n'était pas tenue de l'obligation d'information retenue par le premier juge, alors qu'elle-même ne justifie pas avoir adressé à l'employeur, comme le lui imposait l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur, s'agissant de la communication à l'issue de laquelle et selon le texte « l'employeur peut alors émettre des réserves motivées ».
C'est donc à juste titre que l'employeur se prévaut d'un manquement de la caisse à son obligation d'information, ayant pour corollaire l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse .
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du17 février 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à payer à la société [6] venant aux droits de la société [4], la somme de 800 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,