Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06272 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNJQ
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [R] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°16/01229) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé Mme [D] en qualité d'agent de service.
L'assurée a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet en date du 12 décembre 2013 décrit comme suit : "elle rentrait chez elle. Un chien a traversé devant le scooter elle a perdu le contrôle de son véhicule et a été éjectée ' accident de la route ' jambe droite et bras gauche ' 3 fractures".
Le certificat médical initial établi le 25 février 2014 mentionnait : "fracture humérus gauche, fémur droit et plateau tibial droit".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [D] a été considéré consolidé au 3 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Le 4 juin 2016, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 3 février 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [D] a été victime le 12 décembre 2013 était de 20% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [D] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 28 avril 2016 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 avril 2023, la caisse demande à la cour:
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau :
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] à la suite de l'accident du travail du 12 décembre 2013 à 15% ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S'agissant du taux purement médical, la caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale et elle fait valoir l'existence d'un état antérieur relatif au genou droit de Mme [D], suite à un accident du travail du 8 décembre 2000 consolidé le 17 décembre 2011 et ayant justifié une visco-supplémentation et l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
Quant au taux socioprofessionnel, la caisse indique que l'incidence professionnelle de cet accident a déjà été indemnisée au titre d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie attribuée à Mme [D] qui n'a plus retravaillé depuis son accident de scooter.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 juin 2023, Mme [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution ni adressé de pièces ou conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, la contestation formée par Mme [D] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été accordé suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 12 décembre 2013, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [E] qui a retenu:
- une marche claudicante dandinante ;
- des cicatrices opératoires au niveau de la hanche et du genou droit ;
- une réduction de la flexion de la hanche droite par comparaison au côté gauche ;
- un épanchement du genou droit avec limitation de la flexion ;
- une fatigabilité et une pénibilité.
Les séquelles présentées ont ainsi justifié un taux médical de 18 % auquel a été ajouté un taux socioprofessionnel de 2%.
La caisse, qui conteste cette évaluation, fait valoir une note de son médecin-conseil évoquant une gonarthrose préexistante expliquant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] à 15 % et rappelant que l'incidence professionnelle de cet accident a déjà été indemnisée au titre d'une pension d'invalidité.
Il est ainsi rappelé que Mme [D] a subi, suite à l'accident dont elle a été victime le 12 décembre 2013, une intervention chirurgicale du bras, de la hanche et du genou le même jour avec pose, puis retrait de matériel. Il s'agit de gestes lourds qui n'ont pas pour autant empêché la persistance de séquelles. S'il est constant que l'assurée présentait bien un état antérieur au niveau du genou droit, il y a lieu de constater que ce dernier n'a justifié qu'une visco-supplémentation, ce qui est bien moins invasif que l'intervention subie suite à l'accident du travail dont Mme [D] a été victime.
La cour relève également que la consolidation de son état de santé est intervenue plus de deux ans après les faits et que Mme [D] a été touchée tant au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs.
Compte tenu de l'importance de séquelles concernées, l'avis médical du docteur [E] qui s'avère, au demeurant, clair et détaillé, est tout à fait cohérent et doit donc être confirmé.
S'agissant du taux socioprofessionnel, il résulte du dossier de première instance que Mme [D] a fait l'objet de plusieurs avis d'inaptitude à son poste en raison d'une pénibilité à la station debout et d'une impossibilité de porter des charges. Un avis d'inaptitute définitif a d'ailleurs été établi le 25 mai 2016 par la médecine du travail, Mme [D] ne pouvant pas non plus monter ou descendre des escaliers. Dès lors, l'incidence professionnelle est démontrée.
En outre, la caisse qui évoque le rapport d'attribution de la pension d'invalidité pour démontrer que l'incidence professionnelle de cet accident sur Mme [D] a déjà été indemnisée, n'en fournit pas la copie de sorte qu'il est impossible à la cour de déterminer si cette prestation a été octroyée pour les mêmes séquelles ou non.
Au regard de ce qui précède et compte tenu de l'âge et des qualifications professionnelles de Mme [D] qui n'a plus retravaillé depuis le dit accident, il y a lieu de constater que le taux socioprofessionnel de 2% est également justifié.
En conséquence, le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé dans toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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