Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 53 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00027 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKDE
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE:
S.C.P. BRUMIER & [X] NOTAIRES ASSOCIES,
représentant légal Mme [M] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [Y] [T] [U] [Z] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [C] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7] - ANGLETERRE
Monsieur [D] [A] [L]
[Adresse 8]
ANGLETERRE
Représentés par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC, en la persone de madame la procureure générale, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 9 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés, en date des 23 et 27 avril 2022, la société dénommée 'Yves-Antoine BRUMIER & [M] [X] - Notaires associés', SCP, a, au visa des articles L.123-1, L.211-3, R.121-21, R.121-22, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [Y] [T] [U] [Z] épouse [L], [G] [C] [L] épouse [K], [N] [L] et [D] [A] [L], aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement RG n° 11-20-000354 rendu par Madame le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 mars 2021.
Par courrier du 11 mai 2021, Me Frédéric OLSZAKOWSKI s'est constitué pour lesconsorts [L], défendeurs,
La procédure a été communiquée par le greffe au ministère public en date du 12 mai 2021.
Dans des conclusions en date du 2 juin 2021, le procureur général a indiqué s'en rapporter à la décision à intervenir, communiquant aux débats un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la chambre de l'instruction.
Ces conclusions ont été notifiées aux conseils des parties par le greffe en date du 3 juin 2021.
Dans des conclusions déposées le 4 juin 2021, les consorts [L] sollicitent le rejet des demandes de la requérante et réclament sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été communiquées par le greffe au ministère public en même date du 4 juin 2021.
A l'audience, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites. Le ministère public, ayant conclu par écrit, n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 10) de la déclaration d'appel interjeté en date du 1er avril 2021, par son conseil, du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 mars 2021 (RG n° 11-20-000354, pièce n° 9).
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 381 du 20 juin 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La saisine d'une juridiction pour l'obtention d'un sursis à exécution d'une décision ne saurait en elle-même revêtir un caractère abusif.
Les défendeurs seront dès lors déboutés de leur demande présentée en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles L.123-1, L.211-3, R.121-21, R.121-22, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la société dénommée 'Yves-Antoine BRUMIER & [M] [X]-Notaires associés', SCP, en date du 1er avril 2021, du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 mars 2021 (RG n° 11-20-000354),
Vu la communication de la procédure au ministère public et ses conclusions en date du 2 juin 2021, notifiées aux parties,
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour sur cet appel suivant un arrêt n° 381 du 20 juin 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Déboutons les consorts [L] d eleur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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