Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08301 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHC
Société [5]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Novembre 2022
RG : 22/1714
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [5]
AT: [L] [E]
CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 octobre 2015, Mme [E], salariée de la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'employée commerciale, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 6 octobre suivant indiquant que 'd'après la salariée, elle se serait fait mal en soulevant des cartons mais nous ne connaissons pas l'heure exacte', sur la base d'un certificat médical initial du 5 octobre 2015 faisant état d'un 'lumbago aigu après qu'elle a porté des bouteilles lourdes'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2017 et son incapacité permanente partielle a été fixée à 25 % par le médecin-conseil, ses conclusions étant motivées comme suit : 'lombalgies avec séquelles fonctionnelles lombaires importantes'.
Cette décision a été notifiée à l'employeur le 23 janvier 2018, lequel l'a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [T].
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours forme par Ia société,
- déclare la décision du 23 janvier 2018 opposable à l'employeur dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés,
- rejette le recours forme par la société,
- maintient la décision du 23 janvier 2018,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et a la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu a dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 14 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et réformer le jugement,
A titre principal,
- constater que Ie médecin-conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables a l'état antérieur,
En conséquence,
- réformer le jugement et déclarer que la décision prise par la caisse d'attribuer
un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a Mme [E] est inopposable à son égard,
- constater que le médecin qu'elle a désigné n'a pas reçu l'ensemble des pièces médicales et notamment les certificats médicaux de prolongation ayant contribué à la
fixation du taux d'incapacité attribue par la caisse,
En conséquence,
- réformer le jugement et déclarer que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a Mme [E] est inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement et déclarer que le taux d'lPP de 25 % attribué à Mme [E] doit être ramené à 1 % maximum au regard du mémoire du docteur [P], ce dans le strict
cadre des rapports caisse/employeur,
A titre très subsidiaire,
- réformer le jugement et constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué a Mme [E] suite à l'accident du 03 octobre 2015,
En conséquence,
- ordonner avant dire droit une consultation sur pièces et confier cette mission a tel consultant désigné par la cour, ou a défaut ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d'lPP applicable a la date de consolidation suite a l'accident du 03 octobre 2015 de Mme [E],
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consultation et d'expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 janvier 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DU TAUX D'IPP
L'employeur se prévaut des dispositions des articles L. 143-10 et R. 143-8 du code de la sécurité sociale et considère que la caisse n'a pas satisfait à son obligation de transmission du rapport médical intégral en raison de la reprise parcellaire des pièces médicales ayant fondé l'avis du médecin-conseil, soulignant également que le docteur [P], qu'il a désigné, n'a
pas été destinataire de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation ni des comptes rendus des examens médicaux réalisés, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier la pertinence du rapport d'évaluation des séquelles et d'en discuter utilement les conclusions.
Il considère que ce déséquilibre entre les deux médecins, médecin-conseil de la caisse et médecin qu'il a mandaté, contrevient nécessairement au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes, et qu'il doit être sanctionné par l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente.
Il souligne également que le défaut d'évaluation des conséquences de l'état antérieur,
pourtant patent, par le médecin-conseil de la caisse ne lui permet pas, en l'état des pièces transmises par la caisse, de déterminer la part des séquelles revenant respectivement à l'accident du travail et à l'état antérieur, de sorte que pour ce motif également, la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse estime avoir satisfait à son obligation de communication des pièces, puisque le service médical a adressé le rapport d'évaluation des séquelles au secrétariat du tribunal, conformément aux articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a transmis les pièces médicales en sa possession, ces pièces ayant ainsi permis au médecin-conseil rendre un avis en y reprenant les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels il s'est fondé, et au médecin désigné par l'employeur d'émettre également un avis sur le taux d'IPP.
Elle souligne que la transmission de documents n'ayant pas fondé la décision relative au taux exposerait le médecin-conseil à la violation de l'article 226-13 du code pénal.
S'agissant du rapport médical d'évaluation des séquelles, la cour entend rappeler liminairement que l''article L. 143-10 al. 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « pour les contestations mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 143-1 (soit les contestations relatives à l'état d'incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Ce texte a été complété par les articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que « l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1 - L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2 - Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »
Ici, aux termes de son avis, le docteur [P] souligne non seulement l'absence du 'compte-rendu des explorations pratiquées a proximité de l'AT du 03/10/15, (...), des comptes rendus d'IRM ou de scanner du rachis lombaire pratiqués avant l'intervention du 28/05/16 et censés objectiver une hernie discale en L5-S1", mais également du 'protocole opératoire du 28/05/16 qui fait état d'une arthrodèse lombaire', et de 'l'intégralité des comptes rendus de l'IRM lombaire du 25/07/16, de l'IRM du pied droit du 24/03/17 et de l'IRM du pied gauche du 31/03/17", lacunes qu'il considère 'inacceptables' car le 'privant d'informations très importantes'.
Toutefois, il est constant que les pièces médicales éventuellement présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou
au médecin désigné par celui-ci.
Ainsi, aucune disposition n'impose la communication des pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, mais ce dernier doit reprendre au sein du rapport d'incapacité permanente partielle les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels son avis est fondé. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.305).
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties et du jugement que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au docteur [P]. Il a également été produit dans le cadre de la consultation du professeur [T] en première instance.
La cour observe que ce rapport énonce les différentes pièces listées par le docteur [P] et en retranscrit les conclusions.
Ce document a également permis au médecin consultant désigné par le tribunal d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime, ainsi qu'au docteur [P], qui les énumère et les analyse par un avis exhaustif de 5 pages, d'en faire son appréciation critique et argumentée.
La cour rappelle aussi que le grief portant sur l'insuffisance des éléments donnés par le médecin-conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles concerne, en tout état de cause, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour et ne peut donner lieu, pour ce motif, à l'inopposabilité de la décision attributive de rente.
S'agissant de la communication des certificats médicaux de prorogation dont le docteur [P] souligne qu'il n'en a pas été destinataire, il convient de se référer à l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige, selon lequel la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
La Cour de cassation a rappelé que si, selon l'article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dès le début de l'instance, transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
Or, ici, il n'est pas discuté par la caisse, qui ne répond pas à ce moyen soulevé par l'employeur, qu'elle n'a pas, au cours de l'instance devant les premiers juges, pas plus qu'à hauteur de cour, transmis à l'employeur les certificats médicaux de prolongation de l'assuré qu'elle détenait. Elle n'établit avoir satisfait à cette obligation.
Dès lors, la caisse n'ayant pas satisfait à son obligation d'information telle que visée à l'article R. 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit, par infirmation du jugement déféré, être déclarée inopposable à l'employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie notifiée le 23 janvier 2018, qui attribue un taux d'IPP de 25 % au profit de Mme [E], inopposable à l'employeur,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE