Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-43.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.829
Date de décision :
6 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC-AGS de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre A), au profit :
1 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant 11, place de l'Eglise, 29350 Moëlan-sur-Mer,
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Bretagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, mettant à la charge de la liquidation judiciaire de Mme Z... les cotisations sociales dues pour la période de travail accomplie par Melle Y... et qui n'avaient pas été reversées par l'employeur a été déclaré opposable à l'ASSEDIC de Bretagne ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les créances litigieuses qui ne résultaient pas du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ne pouvaient être couvertes par la garantie, la cour d'appel qui n'a pas, en outre, énoncé les motifs de sa décision, a violé les textes susvisés
;
Vu l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable à l'ASSEDIC de Bretagne, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mlle Y... et M. X... ès qualités, envers l'ASSEDIC-AGS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4902
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique