Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 janvier 2025. 2403754
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2403754
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Créteil refuse de lui accorder la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
2°) de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val de Marne a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ". Or, il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Versailles le 22 janvier 2025.
Le président,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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