Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire provençale et corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Aquacity,
2 / de M. Emmanuel X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Aquacity,
3 / de l'association Travail et culture (TEC), dont le siège est Théâtre de l'Odéon, 162, La Cannebière, 13001 Marseille, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provençale et corse, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en vertu d'un protocole d'accord du 30 janvier 1987, l'association Travail et culture (TEC) a obtenu l'exclusivité de la vente des billets Aquacity, parc de loisirs aquatique, à un prix préférentiel moyennant le versement de six échéances égales de 290 000 francs à compter du 15 février 1987 ; que la société Aquacity a assigné l'association TEC et la Banque populaire provençale et corse (la banque) en paiement de la somme de 290 000 francs en se prévalant du protocole du 30 janvier 1987 et d'une lettre du 12 juin 1987 signée par le directeur de l'agence de Marignane dans laquelle la banque indiquait qu'elle cautionnait les engagements de l'association TEC à concurrence de 290 000 francs et qu'elle restait dans l'attente de l'effet que devait présenter l'association TEC pour y porter son aval ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque, l'arrêt retient que la lettre du 12 juin 1987 adressée par la banque à la société Aquacity confirme l'existence du cautionnement déjà accordé et se contente de préciser une des modalités possibles de sa mise en oeuvre pour l'aval d'une "traite" tirée par la société Aquacity sur l'association TEC, mais que le fait pour l'association d'avoir choisi un autre mode pour procéder à ses règlements échelonnés ne correspond qu'à l'emploi d'une autre modalité qui ne saurait lui être opposée pour écarter la mise en oeuvre d'une garantie déjà accordée auparavant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser par quelle convention antérieure le cautionnement avait été consenti, alors que l'engagement de caution de la banque ne pouvait résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque, l'arrêt retient encore qu'il apparaît que l'expert judiciaire a pu établir, au moins, sûrement, au vu des pièces produites, que l'association TEC avait bien reçu pour 1 740 000 francs de billets ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport, l'expert judiciaire mentionne qu'il lui "est impossible de déterminer le nombre de billets effectivement retiré par TEC", la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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