Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11453 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03737
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le 18 septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant par Me Eric FORESTIER, AARPI SAGET FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rajda PIERRE, même cabinet, toque : R0197
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet SAINT-GERMAIN,SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 388 876
C/O CABINET SAINT GERMAIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte de vente du 25 novembre 2016, M. [F] [E] qui était déjà copropriétaire de chambres de service au 7ème étage de l'immeuble du [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété, a acquis de M. [M] [Y] les lots n°15 et 16 du [Adresse 2] correspondant à des chambres de service.
M. [E] a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 novembre 2016 d'une résolution n°14 pour être autorisé au niveau du 7ème étage à faire communiquer les fonds des immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3], par une ouverture du mur de refend séparatif, afin de réunir les lots n°15 et 16 avec ceux dont il est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 3].
Aucun dossier travaux n'était joint à la convocation permettant de prendre connaissance de la consistance et de l'implantation des travaux.
Cette résolution a été rejetée à l'unanimité des copropriétaires, sauf M. [M] [Y], son vendeur, qui a voté POUR.
Par lettre du 2 octobre 2017, M. [E] a demandé au syndic l'inscription à l'ordre du jour d'une nouvelle résolution pour son projet réunion des lots n°15 et 16 avec les chambres de service de l'immeuble du [Adresse 3].
A ainsi été soumis au vote des copropriétaires la résolution n°18 portant sur le projet de M. [F] [E], la convocation à l'assemblée générale contenant en annexe le courrier de Maître Brigitte Regnault, conseil de M. [E] du 2 octobre 2017 et la note de M. [S] [X] ingénieur ESTP.
Lors de l'assemblée du 6 décembre 2017, les copropriétaires ont rejeté à l'unanimité le projet de M. [E], excepté ce dernier, venu aux droits de M. [M] [Y] dont il avait entre-temps acquis les lots 15 et 16, qui a voté POUR.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 28 février 2018, M. [F] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], devant le tribunal de grande instance de Paris afin de se voir autoriser judiciairement à faire les travaux projetés.
Par jugement contradicatoire du 24 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [F] [E] de sa demande d'autorisation judiciaire de travaux, tendant à la réunion de l'appartement situé au [Adresse 3] et des lots 15 et 16 du [Adresse 2],
- débouté M. [F] [E] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
- condamné M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [E] aux dépens,
- autorisé Maître Philomène Conrad, avocate, à recouvrer les dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- débouté M. [F] [E] de sa demande de dispense de participation à la charge de la dépense commune des frais de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 notifiées le19 février 2024 par lesquelles M. [F] [E], appelant, invite la cour, au visa de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 à :
- infirmer le jugement,
- juger que les travaux d'amélioration, consistant en la réunion de l'appartement situé au [Adresse 3] et des lots 15 et 16 du [Adresse 2], sont conformes à la destination de l'immeuble,
- juger que les assemblées générales des copropriétaires du 28 novembre 2016 et du 6 décembre 2017 ont refusé de l'autoriser à faire procéder à la réalisation de ces travaux, alors même, d'une part, qu'il existe d'ores et déjà des communications entre les deux immeubles, et d'autre part, qu'il apporte les garanties nécessaires de sécurité et de faisabilité,
à titre principal,
- l'autoriser à faire procéder aux travaux de percement du mur séparant les immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 3],
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux et de se prononcer sur la nature et les conditions d'exécution des travaux de raccordement qu'il entend réaliser.
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 25, 42 et 30 la loi du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [F] [E] de sa demande d'autorisation judiciaire de travaux et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement et au cas d'infirmation partielle si la cour désignait un expert,
- dire que la seule mission que l'expert peut recevoir est d'examiner le projet de travaux et de dire s'il préserve ou au contraire aggrave pour l'immeuble le risque incendie techniquement et juridiquement ainsi que s'il préserve ou au contraire aggrave pour l'immeuble le risque dégât des eaux,
dans tous les cas,
- condamner M. [F] [E] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.0000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d'autorisation de travaux
En vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut solliciter de l'assemblée des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à sa destination ;
L'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 précise, par ailleurs que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, tous travaux d'amélioration, à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ;
En application de ces dispositions, les juges ne peuvent se substituer à l'assemblée générale pour accorder l'autorisation prévue par l'article 30 al.4 qu'en cas de refus de cette assemblée ;
Cependant l'article 30 al. 4 de la loi n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés, dès lors que la demande d'autorisation ne porte pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale, mais sur une évolution de ce même projet amélioré et complété ;
Par ailleurs, le recours de l'article 30 al. 4 ne nécessite pas, pour être accueilli, d'établir le caractère abusif ou contraire à la loi du refus opposé par l'assemblée générale ;
En l'espèce, pour faire valoir la faisabilité de son projet et l'absence d'impact de la création d'une ouverture dans le mur de refend situé entre les deux immeubles du [Adresse 2] et [Adresse 3] au niveau du 7ème étage, M. [E] soutient qu'il existe déjà une intercommunication entre les deux immeubles par les lots à destination commerciale ou d'exercice de profession libérale du rez de chaussée reliés entre eux, de sorte que le refus de l'assemblée générale de l'autoriser à effectuer ces travaux, de même nature pour permettre de relier deux lots situés dans les immeubles voisins du [Adresse 2] et du [Adresse 3] par la création d'un mur de refend de 70 cm de largeur et de 2,08 mètres de hauteur, crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires ;
A ce titre, M. [E] verse en cause d'appel, un rapport du bureau d'étude Socotec du 26 mars 2021 relatif à la sécurité incendie aux termes duquel il est mentionné que 'ces deux immeubles ne peuvent pas être considérés comme des tiers indépendants vis à vis du réglement sécurité incendie' et émet 'un avis favorable à la création d'une ouverture au 7ème étage dans le mur séparant l'immeuble du [Adresse 3] et l'immeuble du [Adresse 2]' ;
L'existence d'une inter-communication entre les deux immeubles est donc avérée, notamment en l'état de l'instatallation d'une chaudière commune aux deux bâtiments ;
Par ailleurs, si le tribunal a pu considérer qu'en dépit de l'importance de ces travaux, le projet de M. [E] n'est accompagné d'aucune étude d'un bureau technique permettant de s'assurer de la faisabilité des travaux d'ouverture du mur séparatif sans risque pour préserver la structure des deux immeubles, le rapport Socotec versé en cause d'appel est à même de satisfaire cette exigence ;
Ainsi, et s'agissant du risque incendie, la Socotec précise, que dans la mesure où l'ouverture créée 'n'a pas de fonction de paroi d'isolement entre tiers en termes de sécurité incendie, cette ouverture est tout à faire envisageable sans que celle-ci compromette la sécurité des personnes' ; A ce propos, la Socotec préconise de mettre en oeuvre une cloison coupe feu '1 heure' entre les chambres de service et la circulation commune du [Adresse 2] selon le plan indiqué au rapport, afin de ne pas dégrader l'existant et de restituer de manière identique la configuration initiale en sécurité incendie ;
Dès lors, il apparaît que l'exigence de précisions techniques complémentaires s'agissant du risque indendie est en l'état satisfait par cette note technique et à même de renseigner utilement la cour sur la sécurité incendie qui ne sera donc pas dégradée par les travaux ;
En outre, il ressort du dossier établi le 2 avril 2021 par M. [O], architecte DPLG que M. [E] justifie par de nouvelles précisions que son projet ne comporte pas l'installation de nouvelles pièces d'eau dans les lots n°15 et 16 comme craint par les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], en particulier concernant l'éventuel raccordement d'un sanibroyeur à la canalisation des eaux usées, dans la mesure où ce projet se heurterait nécessairement à la configuration des lieux, le diamètre de raccordement étant insuffisant et inapproprié ainsi qu'il est établi dans le diagnostic de la situation avec simulations graphiques et descriptif détaillé des travaux ;
A ce titre, si le premier juge avait indiqué que le sort de cette canalisation des eaux usées reste incertain alors même qu'elle passe par le lot n°15 litigieux, il apparaît que l'étude technique plus détaillée fournie devant la cour est de nature à compléter utilement le projet ;
Enfin, et s'agissant plus particulièrement de l'impact structurel sur les conduits de fumée situés à proximité de la baie à créer dans le mur séparatif, il ressort du rapport établi par M. [V], de la société DM Consulting, spécialiste dans le domaine de la restauration pour l'installation et l'entretien des systèmes d'extraction, de ventilation et de climatisation, établi le 23 décembre 2020, soit postérieurement au jugement, que le risque d'altération des conduits de fumée situés à proximité de l'ouverture projetée peut être éliminé en obturant les deux conduits qui desservent exclusivemnt les lots qui appartiennent à M. [E] et permettre un gain de 0,30 mètres sur la largeur de l'ouverture du porteur ;
En conséquence de l'ensemble des précisions techniques telles que développées en cause d'appel - et donc non encore connues des copropriétaires réunis en assemblées générales pour connaître de l'étude de faisabilité des travaux projetés -, il apparaît que le projet de travaux de M. [E] est suffisamment étayé pour éliminer tout risque structurel aux batiments des [Adresse 2] et [Adresse 3] par la création de ce mur de refend, sans préjudicier aux droits des copropriétaires, notamment en terme de risque incendie ;
Il convient donc d'autoriser M. [E] à faire procéder aux travaux de percement du mur séparant les immeubles [Adresse 2] et [Adresse 3] dans les conditions de sécurité et de faisabilité techniques précisées telles que développées dans le rapport d'architecte du 2 avril 2021 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande d'autorisation judiciaire de travaux, tendant à la réunion de l'appartement situé au [Adresse 3] et des lots 15 et 16 du [Adresse 2] ;
La demande d'expertise est donc sans objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [E], gagant son procès contre le syndicat, doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [F] [E] à procéder aux travaux de percement du mur séparant les immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 3], dans les conditions de sécurité et de faisabilité techniques précisées telles que développées dans le rapport d'architecte du 2 avril 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [F] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT