Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-15.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.356
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Duiliu, Alexandre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988, par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Madame Floarea Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour pronncer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il résultait de témoignages que la mésentente du couple était due au fait que le mari voulait installer une de ses anciennes maitresses et leur enfant au domicile conjugal, retient que même si la femme qu'il prétendait héberger n'était pas ni n'avait été sa maitresse, le fait d'imposer contre l'avis de son conjoint, la présence d'un tiers au domicile, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, en retenant les témoignages produits par la femme, a rejeté les critiques dont ils faisaient l'objet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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