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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/06266

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06266

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06266 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JP Minute N°24/01176 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 30 Décembre 2024 Le 30 Décembre 2024 Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 10 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 26 décembre 2024, notifié à Monsieur [R] [D] le 26 décembre 2024 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [R] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 29 Décembre 2024, reçue le 29 Décembre 2024 à 14h30 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [R] [D] né le 02 Février 2002 à [Localité 6] (ALGÉRIE) Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Sabine PETIT en ses observations. M. [R] [D] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité. La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [2] (Rhône), du [Localité 3] (Seine-et-Marne), de [Localité 4] (Moselle) et de [Localité 8] (Hérault)) (voir en ce sens CA d’Orléans, 3 novembre 2024, n° 24/02834). En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que [R] [D] a été placé en retenue administrative le 23 décembre 2024 à 16h10, moment de son contrôle d’identité. Suite à des problèmes de santé constatés par le médecin requis pour l’examiner lors de la première période de retenue, [R] [D] a été hospitalisé au CHU de [Localité 7]. Sur instruction du procureur de la République, il a été mis fin à la mesure de retenue le même jour à 21h10. [R] [D] a de nouveau été placé en retenue administrative le 26 décembre 2024 à 12h50, à l’issue de son hospitalisation en psychiatrie. Il ressort du certificat médical en date du 26 décembre 2024 que [R] [D] présente un état psychiatrique compatible avec un transport par la police de l’air et des frontières. Le certificat mentionne en outre la nécessité d’un suivi médical. Une ordonnance a par ailleurs été délivrée pour une durée de 4 mois. A l’audience, [R] [D] a présenté des propos incohérents, faisant état d’un vol qui aurait été commis à son encontre ou par lui-même au centre de rétention. Son conseil a indiqué qu’il n’avait pas pris son traitement depuis son arrivée au centre de rétention administrative. Dès lors, si [R] [D] a accès à un médecin en rétention, cet élément est insuffisant pour garantir une prise de traitement régulière, d’autant [R] [D] ne paraît en capacité d’assurer lui-même la prise de son traitement médical. En conséquence, et pour l’ensemble des éléments évoqués, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative compte tenu de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure présentement contestée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06267 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06266 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06266 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JP ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 30 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’[Localité 5].

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