Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° G 17-19.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Foncière développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jean-Louis E... - Olivier X..., office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Yves Y...,
3°/ à Mme Murielle Z...,
domiciliés [...] ,
4°/ à M. René A...,
5°/ à Mme Gabrielle B..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...] , représentés par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, curateur, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme Sophie A..., domiciliée [...] , ancienne curatrice de ses parents M. et Mme A...,
7°/ à l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Foncière développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jean-Louis E... - Olivier X... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Financière développement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., A..., Mmes Z... et B..., cette dernière représentée par l'UDAF du Gard, ainsi que contre l'UDAF du Gard ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Foncière développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à la SARL Foncière Développement et le relevé de garantie au titre du prêt, et d'avoir, statuant à nouveau, condamné in solidum Mme Sophie A... et la SCP E... X... à payer à la SARL Foncière Développement la somme de 43.181,73 € au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la vente annulée et débouté pour le surplus la SARL Foncière Développement de sa demande tendant à être relevée et garantie par Mme Sophie A... et la SCP E... X... du paiement de toutes sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel Carré d'Art au titre du prêt de 207.000 € reçue par Me E... le 15 juin 2012 ;
Aux motifs que « en application des articles 1382 et 1383 du code civil, la SARL Foncière Développement est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle subit par suite de l'annulation de la vente du 15 juin 2012, à l'encontre de Me E... et de Mme Sophie A..., dont les fautes respectives sont à l'origine de l'annulation de la vente du 15 juin 2012 et ont contribué à son entier dommage ; que la SARL Foncière Développement demande paiement de la somme de 213.000 € représentant le montant du prix qu'elle a payé au titre de la vente annulée et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; que par suite de l'annulation de la vente, les choses sont remises en leur état antérieur, si bien que l'acquéreur est tenu de restituer le bien objet de la vente au vendeur, qui doit lui-même lui rendre le montant du prix perçu ; que ne rapportant pas la preuve de l'insolvabilité du vendeur, M. René A..., la SARL Foncière Développement n'est pas fondée à réclamer à titre de dommages et intérêts, au notaire, ni à Mme Sophie A..., la restitution du prix payé, laquelle résulte de l'annulation de la vente ; que, de même, elle n'est pas recevable à solliciter la garantie du vendeur par le notaire et l'ancienne curatrice, au lieu et place de M. René A... assisté de son curateur ; que la SARL Foncière Développement invoque encore une perte globale de 650.387,36 € ; qu'ainsi qu'il a déjà été précisé, elle ne peut prétendre à l'indemnisation du prix de vente de 213.000 € en sus de la restitution due par le vendeur ; que la SARL Foncière Développement ne démontre pas subir un préjudice au titre du principal du prêt de 207.000 € consenti par la CCM Nîmes Carré d'Art, que la restitution du prix de vente lui permet de rembourser, mais seulement au titre des intérêts et commissions perçus par cette banque ; qu'au vu de l'attestation du 30 septembre 2015, par laquelle celle-ci rapporte que le prêt de 207.000 € consentie à la SARL Foncière Développement lui a été totalement remboursé depuis le 8 septembre 2015, en précisant avoir perçu la somme des intérêts et commissions à hauteur de 31.979,63 €, la SCP E... et Mme Sophie A... seront condamnées in solidum à lui payer à ce titre, la somme de 31.979,63 € ; qu'au vu de l'attestation établie par son expert-comptable Fidsud CDBA en date du 25 septembre 2014, seront également retenues au profit de la SARL Foncière Développement les sommes de : - 4.946,10 € au titre des frais d'acte notarié de l'acte de vente, - 1.475 € au titre des frais d'acte notarié du prêt du 15 juin 2012, acte produit aux débats, - 2.400 € au titre des honoraires du géomètre-expert, la division des parcelles étant confirmée par les écritures des consorts Y... - Z..., - 2.381 € au titre de l'impôt foncier ; qu'en revanche, elle ne peut prétendre à l'indemnisation : - de la rémunération de l'autofinancement à hauteur de 38.245,63 €, mentionnée par le même expert-comptable, mais non explicitée, ni confirmée par des éléments objectifs, - d'une perte de marge nette globale de 355.978 € liée aux ventes escomptées des parcelles en cause, s'agissant d'un préjudice indirect, purement éventuel, que la seule attestation de son expert-comptable ne suffit pas à établir ; qu'en définitive, la SCP E... X... et Mme Sophie A... seront condamnées in solidum à payer à la SARL Foncière Développement la somme de 43.181,73 € (31.979,63 € + 4.946,10 € + 1.475 € + 2.400 € + 2.391 €), le jugement étant réformé sur le montant de l'indemnisation allouée et en ce qu'il fait droit à la demande de relevé et garantie pour toutes sommes dues à la CMC Carré d'Art » (arrêt attaqué, p. 11-13) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « compte tenu de la "ténacité" du lien causal, la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT ne peut prétendre à l'indemnisation de la marge nette globale que lui aurait permis de dégager la revente de l'immeuble » (jugement, p. 15) ;
1°) Alors que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'au cas présent, la mise en jeu de la responsabilité de la SCP E... X... n'était pas subordonnée à une action préalable contre un autre débiteur, en l'occurrence le vendeur M. A..., ni au point de savoir si une telle action serait efficace ; qu'en déboutant la société Foncière Développement de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCP E... X... , dont elle avait pourtant reconnu que la faute était à l'origine de la nullité de la vente immobilière, au motif que n'était pas rapportée la preuve de l'insolvabilité du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que la SCP E... X... n'a jamais prétendu que la perte de marge subie par la société Foncière Développement constituerait un préjudice indirect, éventuel ou insuffisamment établi ; qu'en relevant d'office que la société Foncière Développement ne pourrait « prétendre à l'indemnisation (
) d'une perte de marge nette globale de 355.978 € liée aux ventes escomptées des parcelles en cause, s'agissant d'un préjudice indirect purement éventuel, que la seule attestation de son expert-comptable ne suffit par à établir » (arrêt, p. 12, in fine), sans inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
3°) Alors que l'impossibilité de revendre un bien dont la vente initiale a été annulée constitue une conséquence directe de l'annulation ; que, par conséquent, la perte de la marge de revente escomptée constitue un préjudice résultant directement de la faute ayant conduit à l'annulation de la vente ; qu'au cas présent, en relevant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « compte tenu de la "ténacité" [ténuité] du lien causal, la SARL FONCIERE DEVELOPPEMENT ne peut prétendre à l'indemnisation de la marge nette globale que lui aurait permis de dégager la revente de l'immeuble », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.