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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-12.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.566

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... D'Orio, demeurant ..., 2°/ M. Y... D'Orio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. D'Orio, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Isère, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D'Orio ayant été mis en redressement judiciaire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la banque) a déclaré, au titre d'un prêt consenti à celui-ci pour une durée de 15 ans, une créance de 444 172,65 francs à titre privilégié échu et de 124 434,25 francs à titre privilégié non échu, cette somme correspondant à trois ans d'intérêts calculés jusqu'au 23 janvier 1990 sur le capital restant dû à la date d'ouverture de la procédure collective; que le plan de continuation de l'entreprise, qui avait été arrêté, a été résolu; qu'un nouveau redressement puis la liquidation judiciaires de M. D'Orio ont été prononcés ; que la banque a effectué une nouvelle déclaration et a été admise pour les sommes de 444 172, 65 francs et de 124 434,25 francs, les intérêts échus étant devenus exigibles par l'effet de la liquidation judiciaire, et pour les intérêts échus et à échoir depuis le 24 janvier 1990 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. D'Orio et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance admettant la créance ainsi déclarée, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance par le juge-commissaire est générale et peut être invoquée même en cas de résolution d'un plan de continuation ; qu'en décidant que la demande de la banque était recevable dans le cadre de la nouvelle procédure dès lors que la nouvelle déclaration de créance ferait figurer un montant plus important, comme comprenant des intérêts non décomptés lors de la déclaration effectuée dans le cadre de la première procédure, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 80, 101 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance de la banque dans la première procédure, que la cour d'appel, après la résolution du plan de redressement, a admis la créance faisant l'objet de la nouvelle déclaration dans la seconde procédure qui, dès lors qu'elle comprenait les intérêts de la créance non inclus dans la déclaration initiale, avait en partie un objet différent; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche Vu l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en cas de résolution d'un plan de continuation, les créanciers soumis au plan ne peuvent déclarer leurs créances et sûretés que déduction faite des sommes perçues ; Attendu que l'arrêt a confirmé l'ordonnance admettant la créance de la banque, telle que déclarée dans la nouvelle procédure, sans rechercher, comme le demandait M. D'Orio, si des échéances prévues par le plan, s'élevant au total à 400 000 francs n'avaient pas été réglées ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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