Tribunal Administratif de Montpellier, 21 octobre 2024. 2404428
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404428
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2404426, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II - Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2404428, Mme B C épouse D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
a été entendu au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né en 1957, et son épouse, Mme B C épouse D, née le 19 janvier 1963, ressortissante algérienne, demandent au tribunal l'annulation des arrêtés du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés le 10 octobre 2023 en France et ont chacun sollicité le 22 décembre 2023 la délivrance d'un certificat de résidence mention " ascendant à charge ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux D étaient munis d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge " pour entrer en France, que M. D bénéfice d'une retraite d'un montant mensuel de 56 876,25 dinars, soit bien supérieur au salaire minimum fixé en Algérie à 20 000 dinars, et qu'ils n'établissent, par les pièces produites, que de virements occasionnels de faible montant de son fils français résidant en France, alors même qu'ils font valoir que
Mme D n'a aucun revenu et qu'un de leurs enfants serait resté à leur charge. En outre, si les requérants font valoir que deux enfants et leurs petits enfants sont français ou résident régulièrement en France, dont l'un les a pris en charge à leur arrivée en France, il n'est pas contesté que quatre autres enfants résident en Algérie, pays dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur existence. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien " ascendant à charge de français ".
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404426 et 2404428 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2024.
La greffière,
A. Lacaze
N°s 2404426, 2404428 sa
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