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Section du Contentieux, 18 décembre 2024. 493166

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493166

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2204615 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA00875 du 25 mai 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril, 8 juillet et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que la décision de la préfète du Val-de-Marne n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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