Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-18.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.764
Date de décision :
31 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Marée Côtière, dont le siège social est Case n° 8 Criée Municipale à Arcachon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit du Fonds Régional d'Organisation du Marché du Poisson, dont le siège social est ... (Charente-maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.
Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société La Marée Côtière, de Me Ricard, avocat du Fonds Régional d'Organisation du Marché du Poisson, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mai 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société La Marée Côtière contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 16 juin 1993 au profit du Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Fonds régional d'organisation du maché du poisson du Sud-Ouest a sollicité le 27 avril 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société La Marée Côtière de son désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par le Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Marée Côtière, envers le Fonds régional d'organisation du marché du Poisson du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique