Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01770 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 22/02961
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu à la date du 7 décembre 2023 a été prorogé au 14 décembre 2023, puis au 21 décembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 novembre 2022, M. [L] [W] a fait pratiquer, en exécution d'un arrêt contradictoire rendu par le Conseil d'Etat-section du contentieux- 4ème chambre n° 428053 le 30 décembre 2020, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de Montpellier sur plusieurs comptes ouverts au nom de M. [Z] [R], pour avoir paiement de la somme totale de 4680, 50 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [R] suivant exploit d'huissier du 14 novembre 2022.
Par assignation en date du 7 décembre 2022, M. [Z] [R] a fait assigner M. [L] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir à titre principal ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beziers a :
- déclaré recevable la contestation présentée par M. [Z] [R] ;
- débouté M. [Z] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 ;
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 à la somme de 3 951.04 €;
- débouté M. [L] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Z] [R] à payer à M. [L] [W] la sommede 500 € sur le fondementde I'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue à la cour le 4 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [R] recevable et bien fondée,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et prétentions
- en conséquence, infirmer le jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Béziers rendu le 14 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à M. [R] le 14 novembre 2022,
- condamner M. [L] [W] à verser à M. [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [W] aux dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [W] demande à la cour de :
* confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 ;
- condamné M. [Z] [R] à payer à M. [L] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens.
* réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022 à la somme de 3.951,04 €
* Statuant à nouveau :
- juger que la saisie-attribution de la somme de 4.680,50 € pratiquée le 9 novembre 2022 est bien fondée tant dans son principe que dans son montant ;
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il convient de relever que les parties ne contestent pas en cause d'appel les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [R] en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L'appelant fait valoir qu'il n'est plus débiteur de son obligation de paiement résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 2020 fondant la mesure d 'exécution alors que sur sa demande, le tribunal administratif de Montpellier par décision en date du 4 janvier 2023 a taxé et liquidé les frais d'expertise, objet des frais auxquels il a été condamné, à la somme de 1300 euros et a jugé que cette somme était mise à la charge définitive de l'Etat.
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 2020 que M. [R] est condamné à verser à M. [W] une somme de 3500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Cette somme est l'objet du recouvrement en principal donnant lieu à la saisie-attribution du 9 novembre 2023.
Aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative, 'Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'. Il s'agit, en effet, comme l'indique l'appelant, l'équivalent de l'article 700 du code de procédure civile en matière civile.
Cependant la nature d'une telle codamnation ne saurait se confondre avec celle résultant des frais d'expertise que M. [R] a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier qui a par son jugement du 26 décembre 2022 taxé et liquidé ces frais à la somme de 1300 € et mis ces frais à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridicitionnelle accordée à M. [R]. En effet, et aux termes mêmes de ce jugement, les frais d'expertise sont compris dans les dépens et sont donc distincts des sommes allouées au titre de l'article L 761-1 précité qui ne font pas partie des dépens. Un tel jugement n'est donc pas en contradiction avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2020 qui constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à la charge de M. [R] envers M. [W], s'agissant d'un arrêt dont il n'est pas contesté qu'il était définitif au jour de la saisie-attribution.
Par ailleurs, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. C'est en vain, en conséquence, que l'appelant fait valoir sa situation financière rendant inéquitable selon lui qu'il lui soit laissé à sa charge de tels frais, le juge de l'exécution n'étant pas une juridiction de recours et n'ayant pas le pouvoir de modifier la condamnation résultant d'un titre exécutoire.
S'agissant de la demande de mainlevée à défaut pour le créancier de justifier de certains frais, il convient de considérer que ce moyen ne saurait valablement donner lieu à la mainlevée de la mesure d'exécution, dés lors que celle-ci est justifié pour partie à hauteur des sommes dues en principal, de frais qui ne font l'objet de contestations que pour certains d'entre eux et des intérêts non contestés en cause d'appel.
L'appelant invoque en dernier lieu l'irrégularité de la saisie-attribution en ce qu'elle porte sur des sommes insaisissables, puisqu'il ne perçoit que le revenu de solidarité active. Il s'agit d'un moyen nouveau présenté en cause d'appel.
Aux termes de l'article L.112-2, 1° et 3°, du code des procédures civiles d' exécution , ne peuvent être saisis :
- les biens que la loi déclare insaisissables ,
- les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
L'article L.112-4 du même code dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Contrairement aux allégations de l'intimé qui soutient que les dispositions relatives à l'insaisissabilité du revenu minimum d'insertion n'ont pas été transposées au revenu de solidarité active, ce revenu est bien insaisissable aux termes de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles,
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée.
Cependant, il appartient au débiteur d'apporter la preuve que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, alimenté que par des sommes insaisissables, en l'occurence par le revenu de solidarité active.
Or, si M. [R] verse aux débats une attestation de droits émanant de la CAF et de laquelle il résulte qu'il a perçu mensuellement de janvier 2022 à janvier 2023 le revenu de solidarité active, il ne produit pas ses relevés de comptes sur lesquels la saisie-attribution a été pratiquée. Il n'apporte pas, en conséquence la preuve de ce que ces comptes étaient alimentés exclusivement par ces prestations et que le solde existant au jour de la saisie de 51 368, 85 € pour le compte CCP et de 4, 52 € pour le Livret A provenaient uniquement des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active, l'attestation de la CAF ne précisant d'ailleurs pas sur quel compte cette prestation est versée.
Il n'est donc pas apporté la preuve de l'insaisissabilité des sommes faisant l'objet de la mesure d'exécution.
Par ailleurs, il ressort tant de la déclaration du tiers saisi en date du 10 novembre 2022 que du courrier de celui-ci adressé au débiteur saisi en date du 23 novembre 2022 que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la mise à disposition en faveur de ce dernier d'une somme à caractère alimentaire correspondant au montant du revenu de solidarité active ont bien été respectées , une somme de 598, 54 € lui ayant été laissée à ce titre, comme relevé par l'intimé, ce qui n'est pas en tout état de cause l'objet même de la contestation soulevée par M. [R] qui soulève uniquement l'insaisissabilté de l'intégralité des sommes saisies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse formée par M. [R].
Sur le montant de la saisie-attribution
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que le décompte de créance fait l'objet des sommes suivantes :
- 3500 € au titre du montant en principal (article L 761-1 du code de justice adminstrative
- 203, 73 € au titre des intérêts
- 497, 15 € au titre des actes et débours
- 17, 15 € au titre du droit proportionnel
- 115, 22 € au titre du coût de l'acte de saisie-attribution
Soit un total de 4333, 25 euros, auxquels sont ajoutés :
- 277, 96 € au titre des actes à prévoir
- 9, 06 € au titre d'un mois d'intérêts de retard à venir
- 60, 23 € au titre d'actes à prévoir
Soit un total global de 4680, 50 €.
L'intimé sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné la saisie-attribution à la somme totale de 3951, 04 € après l'exclusion de certains actes et débours, actes à prévoir et intérêts à venir en faisant valoir que l'ensemble des sommes figurant au décompte est justifié par des actes qui sont nécessaires au recouvrement de la créance du fait de la résistance abusive du débiteur.
L'appelant indique que c'est justement que le premier juge a relevé que le montant des actes mentionnés sur le procès-verbal de saisie était non justifié comme correspondant à des diligences non nécessaires ne pouvant être mis à sa charge définitive.
En effet, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les débours et actes portés à hauteur de 497, 15 € sur le décompte n'étaient pas justifiés ou n'étaient pas nécessaires pour le recouvrement de la créance principale en dehors du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution du 14 novembre 2022 pour un montant de 114, 94 € dés lors que :
- l'intimé n'a pas produit le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2022 pour 164, 85 € permettant de vérifier que cet acte a bien été accompli
- il n'est pas démontré que les requêtes Beteille et Ficoba constituent aux termes des articles L 111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, des frais d'exécution forcée nécessaires devant être mis à la charge du débiteur, l'intimé n'expliquant pas en quoi ces requêtes aux fins de recherches d'informations étaient nécessaires pour le recouvrement de la créance et ne produisant d'ailleurs pas le justificatifs de ces actes
- de même, les actes à prévoir, qui correspondraient selon l'intimé au certificat de non-contestation de la dénonciation, de la signification, le certificat de non-contestation de cette signification et la mainlevée de la saisie-attribution, ne peuvent être considérés comme nécessaires au recouvrement de la créance au jour de la saisie-attribution puisqu'il s'agit de frais non encore exposés et dont il n'est pas justifié qu'ils seront nécessairement exposés.
Enfin , il y a lieu de relever que le coût de l'acte de saisie-attribution du 9 novembre 2022 à hauteur de 115, 22 € est comptabilisé deux fois. Il est ,en effet, inclu dans le montant des actes et débours de 497, 15 € et comptabilisé séparément dans le décompte du procès-verbal de saisie.
Il n'est pas démontré, en revanche, que le coût de lettre recommandée avec avis de réception mentionné sur l'acte de dénonciation de la saisie-attirbution serait excessif et ne correspond pas au coût réel de cette formalité, ainsi que l'invoque l'appelant qui ne tire d'ailleurs aucune conséquence de cette contestation sur le montant de la saisie-attribution.
L'appelant ne contestant plus en cause d'appel le montant des intérêts échus, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a cantonné le montant de las aisie-attribution au montant total de 3951, 04 € selon le détail suivant :
- 3500 € au titre du montant en principal (article L 761-1 du code de justice adminstrative
- 203, 73 € au titre des intérêts échus
- 17, 15 € au titre du droit proportionnel
- 115, 22 € au titre du coût de l'acte de saisie-attribution du 9 novembre 2022
- 114, 94 € au titre du coût de dénonciation de la saisie attribution du 14 novembre 2022
et a exclu les autres sommes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé également à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que M. [R] ait fait dégénérer l'exercice de son action ou de son appel à l'encontre de M. [W] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, alors même que le juge de l'exécution, dont la décision est confirmée par la présente cour, a fait droit partiellement à ses contestations, notamment sur le montant de la saisie. Le seul fait d'énoncer des moyens non fondés en droit ou en fait ne suffit pas à caractériser un abus dans l'exercice de son action ou de son recours.
La demande formée par l'intimé à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [W] les sommes non comprises dans les dépens et qu'il a dû exposer dans le cadre de cette instance.
L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'appelant qui succombe à l'instance d'appel sera, en revanche, rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées ;
et y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [L] [W] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne M. [Z] [R] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente