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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/11794

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/11794

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Marc GAILLARD Copie Exécutoire délivrée le : à Me Nathalie BUNIAK ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11794 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7T3 N° MINUTE : Assignation du : 30 septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0962 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DEBATS A l’audience du 21 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [D] [N] est propriétaire du lot de copropriété n° 5 correspondant, dans le bâtiment A, à un appartement situé au 1er étage porte gauche, comprenant entrée, une chambre et salle de séjour sur cour, une salle de bains, cuisine et water-closet sur courette. Madame [D] [N] a participé à l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 5 juillet 2022, et a décidé de voter contre un certain nombre de résolutions qui lui paraissent irrégulières ou ont été adoptées de manière irrégulière. Par exploit d’huissier délivré le 30 septembre 2022, Madame [D] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Craunot devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 17-1 A, 18 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les pièces produites aux débats, - Déclarer recevable et bien fondée l’action initiée par Madame [D] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], en annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, A titre principal, - Juger que l’assemblée générale du 5 juillet 2022 s’est tenue de manière irrégulière, compte-tenu, entre autres, de l’intervention du Cabinet Craunot en qualité de secrétaire de séance, alors même que son mandat de syndic n’avait pas pris effet, En conséquence, - Annuler, dans son intégralité, l’assemblée générale du 5 juillet 2022, Subsidiairement, s’il n’est pas prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, - Annuler les résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2022 de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], S’il n’est pas prononcé l’annulation de la résolution n°18, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], à payer à Madame [N], la somme de 165 € au titre de l’enrichissement sans cause, en remboursement du verrou que Madame [N] a fait installer sur un local technique commun, Dans tous les cas, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], aux entiers dépens de l’instance, et au paiement d’une amende civile de 1.500 €, compte-tenu de la mauvaise foi et de la fraude manifeste commise par le syndicat des copropriétaires, à l’encontre de Madame [N] et de la somme de 3.500 €, au profit de Madame [D] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal de : « Déclarer irrecevable Madame [N] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2022 dans son intégralité, Débouter Madame [N] de sa demande d’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, Débouter Madame [N] de sa demande de paiement de la somme de 165 euros, Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [N] aux dépens qui seront recouvrés par Me Nathalie Buniak, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ». Par conclusions n°1 d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [D] [N] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces produites aux débats, - Dire irrecevable la demande indemnitaire, à hauteur de 10.000 € pour procédure abusive, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], à l’encontre de Madame [D] [N], pour défaut de droit d’agir, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], au paiement, au profit de Madame [D] [N], des entiers dépens, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de : « Déclarer recevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et Débouter Madame [N] de sa demande d’incident liée à la prétendue irrecevabilité du syndicat des copropriétaires concernant sa demande de dommages et intérêts, Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [N] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [N] aux dépens qui seront recouvrés par Me Nathalie Buniak, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. » En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Madame [D] [N] soutient que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], est irrecevable dans sa demande reconventionnelle en condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts formulée à son encontre dès lors que le syndic doit être expressément autorisé pour formuler cette demande reconventionnelle par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’une telle autorisation n’existe pas. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Craunot, soutient que : - il lui est alors possible d’effectuer des demandes reconventionnelles lorsqu’il est défendeur sans que le syndicat n’ait besoin d’habilitation à ce sujet. - la jurisprudence considère qu’est dispensée d’autorisation la demande reconventionnelle qui est la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattache par un lien suffisant, - non seulement Madame [N] réclame l’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, ainsi que de 10 résolutions de cette assemblée, mais elle réclame également le paiement d’une amende civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires, prétendument compte tenu de sa mauvaise foi. - il est normal et juridiquement fondé que le syndicat des copropriétaires réclame des dommages et intérêts à Madame [N] qui est une multi-procédurière puisqu’elle a engagé un recours judiciaire contre l’assemblée générale du 3 mai 2022, ainsi qu’à l’encontre des assemblées générales des 5 juillet 2022 (RG n°22/07868) et 3 janvier 2023 (RG n° 23/02958) En droit, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16. Mais l’article 55 du décret du 17 mars 1967 soumet cette action à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois l’alinéa 2 de cet article 55 prévoit des exceptions à la nécessité d’une telle autorisation et notamment pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. La question s’est posée de savoir si dans le cadre de cette défense à une action intentée contre le syndicat des copropriétaires, le syndic pouvait présenter une demande reconventionnelle. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel dès lors que « la demande reconventionnelle du syndicat ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct », elle n’est pas recevable (3ème Civ., 17 janvier 1996 pourvoi n°93-19.407 B n°15, 3ème Civ., 4 décembre 2002 pourvoi n°01-00.425 B n°249). En revanche, la Cour de cassation a admis que le syndic pouvait agir en justice sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque « la demande reconventionnelle était la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattachait par un lien suffisant » (3ème Civ., 29 janvier 1997 pourvoi n°95-12.568, 3ème Civ., 21 mai 2003 pourvoi n°01-12.107, 3ème Civ., 9 mai 2007 pourvoi n°06-17.479 ; 3ème Civ., 22 novembre 2000, pourvoi n°99-10.301). Les juges du fond apprécient souverainement si un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, existe entre la demande principale et la demande reconventionnelle (3ème Civ., 21 mai 2003 pourvoi n°01-12.107, 3ème Civ., 15 octobre 2013 pourvoi n°12-19.563 B n°126, 3ème Civ., 11 mars 2014 pourvois n°13-17.177 et n°12-27.183, 3ème Civ., 27 janvier 2015 pourvoi n°13-24.869). Ils doivent cependant, lorsque cela leur est demandé, rechercher l’existence d’un tel lien (3ème Civ., 17 septembre 2013 pourvoi n°12-19.004, 3ème Civ., 23 juin 2015 pourvoi n°14-12.606). Ils ne sont en revanche pas tenus de procéder d’office à cette recherche (3ème Civ., 10 mars 2015 pourvoi n°13-20.153, 3ème Civ., 9 juin 2015 pourvoi n°13-23.937). En l’espèce, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires repose uniquement sur les demandes principales formulées par Madame [D] [N] : - en annulation, dans son intégralité, l’assemblée générale du 5 juillet 2022, - s’il n’est pas prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, en annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2022 de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], - s’il n’est pas prononcé l’annulation de la résolution n°18, en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], à payer à Madame [N], la somme de 165 € au titre de l’enrichissement sans cause, en remboursement du verrou que Madame [N] a fait installer sur un local technique commun, - dans tous les cas, en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], aux entiers dépens de l’instance, et au paiement d’une amende civile de 1.500 €, compte-tenu de la mauvaise foi et de la fraude manifeste commise par le syndicat des copropriétaires, à l’encontre de Madame [N] et de la somme de 3.500 €, au profit de Madame [D] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, cette demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive se rattache par un lien suffisant à la demande principale. Elle ne tend pas à obtenir un avantage distinct pour le syndicat des copropriétaires et ne tend qu’à s’opposer à la procédure que Madame [D] [N] a engagée à l’encontre de l’assemblée générale du 3 mai 2022, prise avec les procédures qu’elle a engagées à l’encontre des assemblées générales des 5 juillet 2022 (RG n°22/07868) et 3 janvier 2023 (RG n° 23/02958). Elle en est donc la suite et la conséquence nécessaire. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [N] de sa demande d’incident liée à la prétendue irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] concernant sa demande de dommages et intérêts, et de déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Craunot, en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Sur les demandes accessoires Perdante en son incident, Madame [D] [N] sera condamnée aux dépens de l’incident. Tenue aux dépens de l’incident, elle sera condamnée à verser la somme équitable de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Craunot, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DEBOUTONS Madame [D] [N] de sa demande d’incident liée à la prétendue irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] concernant sa demande de dommages et intérêts, DECLARONS recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Craunot, en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNONS Madame [D] [N] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Nathalie Buniak, avocat à la cour, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Craunot, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 mai 2024 à 10 h 00 pour : - éventuelle réplique de la demanderesse avant le 19/03/24, - dernières conclusions des parties avant le 23/04/24, - clôture et fixation. DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le Greffier La Juge de la mise en état

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