Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08733
APPELANT
Monsieur [I] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC EST
inscrite au RCS STRASBOURG 754 800 712, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La SARL BOULANGERIE WILSON HOMBOURG ayant pour gérant Monsieur [U] [F] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE le 13 décembre 2013.
La BANQUE CIC EST a consenti à cette SARL le 22 janvier 2014 un prêt professionnel n°20726202 pour un montant de 100.000€, son gérant s'engageant en qualité de caution.
Par avenant au contrat de prêt du 1er décembre 2014, Monsieur [I] [G], devenu gérant de la SARL BOULANGERIE WILSON HOMBOURG, s'est substitué à l'engagement de caution de Monsieur [F], dans la limite de la somme de 108.160 €.
La SARL a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE du 6 décembre 2017.
Le CIC a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde le 15 février 2018 et a mis la caution en demeure d'avoir à honorer ses engagements le 24 octobre 2018.
Le 3 juin 2018, la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte le 6 décembre 2017a été convertie en redressement judiciaire.
La banque a déclaré sa créance qui a été admise, à titre privilégié, le 14 juin 2018 à hauteur des sommes de 1 645, 79 eruos échus et 51209,77 euros à échoir.
Le 11 juillet 2018, le plan de cession au profit de la société NEWBAKERY avec faculté de substitution au profit de la société NEWBAKERY DEVELOPMENT a été arrêté et la liquidation de la société BOULANGERIE WILSON HOMBOURG a été prononcée.
Le 9 novembre 2018, a été signé l'acte de cession de fonds de commerce de la société BOULANGERIE WILSON HOMBOURG au profit de la société NEWBAKERY DEVELOPMENT ayant pour garant la société NEWBAKERY.
Le 10 juillet 2019, le CIC a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le Tribunal judiciaire de Paris en exécution de son obligation de caution.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné Monsieur [I] [G] au paiement à la SA CIC EST de la somme de 35.474,72 euros, assortie des intérêts au taux de 2,60% à compter de la mise en demeure reçue le 25 octobre 2018 ;
- Dit que les intérêts annuellement échus seront capitalisés ;
- Débouté la SAS CIC EST de ses demandes plus amples ;
- Condamné Monsieur [I] [G] au paiement à la SA CIC EST de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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Par déclaration en date du 10 décembre 2021, Monsieur [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 9 mars 2022, Monsieur [G] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 6 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [G] au paiement à la société anonyme CIC EST de la somme de 35 474,72 euros assortie des intérêts au taux de 2,60% à compter de la mise en demeure reçue le 25 octobre 2018 outre la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, par conséquent :
A titre principal :
JUGER que la banque CIC EST a abandonné sa créance en application de l'article L 642-12 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [E] [G] doit être déchargé au titre de son engagement de caution à l'égard de la banque CIC EST.
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses conclusions du 2 juin 2022, la BANQUE CIC EST demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS ' 9e Chambre, 2e section le 6 octobre 2021 (RG 19/08733) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la BANQUE CIC EST une somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur l'abandon de la créance par la BANQUE CIC EST
Monsieur [G] soutient dans ses conclusions que la banque CIC EST a abandonné sa créance du prêt bancaire et fait valoir :
- Que l'article L. 642-12 al. 4 du Code de commerce dans sa version applicable à l'espèce énonce que si la charge des sûretés immobilières et mobilières est transmise au cessionnaire, il peut être dérogé aux dispositions de cet alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés,
- Que dans le cas d'espèce, l'acte de cession de fonds de commerce de la SARL en date du 9 novembre 2018 comporte un article 8 où il est stipulé qu'en vertu de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le cessionnaire s'acquitte de la somme de 19.000 euros contre l'abandon du surplus de la créance,
- Que l'article L. 631-20 du Code de commerce visé par le jugement ne s'applique pas dans le cas d'espèce, celui-ci se trouvant dans un titre consacré au redressement judiciaire alors que la SARL était en liquidation judiciaire,
- Que par conséquent, du fait de l'abandon par la banque CIC EST de toute créance au-delà de la somme de 19.000 euros, les dispositions de l'article 2290 du Code civil qui dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur empêche la BANQUE CIC EST à agir à l'encontre de la caution.
La BANQUE CIC EST soutient dans ses conclusions qu'elle n'a pas abandonné sa créance et fait valoir :
- Que le plan de cession de fonds de commerce a été présenté dans le cadre du redressement judiciaire, permettant l'application de l'article L. 631-20 du Code de commerce, lequel écarte la règle de l'accessoire et dispose que les cautions ne peuvent profiter des remises consenties au débiteur,
- Que la SARL a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 9 mai 2018, que la société NEWBAKERY a présenté son offre de reprise de la SARL le 6 juin 2018,
- Qu'un accord entre l'administrateur judiciaire et la BANQUE CIC EST est intervenu antérieurement au jugement du 11 juillet 2018 arrêtant le plan de cession et que ce dernier a été élaboré préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui entraîne que la cession a été ordonnée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, permettant l'application de l'article L. 631-20 du Code de commerce,
- Que si par extraordinaire, cette disposition n'était pas applicable, les seules dispositions de l'article L. 642-12 du Code de commerce ne permettent pas à la caution d'être déchargée de son engagement et ce, même si la BANQUE a convenu d'une limitation du montant dû par le cessionnaire dès lors que cet accord n'est pas de nature à libérer la caution pour la partie de la créance restant due.
Sur la décharge de la caution par le jeu du bénéfice de la subrogation
Monsieur [G] soutient dans ses conclusions que si par extraordinaire, la Cour considérait que la BANQUE n'a pas renoncé à sa créance, elle appliquerait les dispositions de l'article 2314 du Code civil et fait valoir :
- Que l'article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution,
- Qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce que la BANQUE CIC a renoncé purement et simplement à la créance qu'elle détenait contre le versement d'une somme de 19.000 euros mais aussi à la purge du nantissement détenu par la BANQUE.
- Que par conséquent, la subrogation de Monsieur [G] dans les droits de la BANQUE CIC EST ne peut en raison de l'accord conclu par cette dernière s'opérer en faveur de la caution, qui correspond à une purge et vaut renonciation au bénéfice de la transmission de la sûreté justifiant la décharge de Monsieur [G].
La BANQUE CIC EST soutient dans ses conclusions :
- Que la jurisprudence refuse à la caution la possibilité de considérer la remise de dette faite au débiteur comme une faute empêchant la subrogation et que ce point de vue est partagé par la doctrine qui rappelle que le caractère judiciaire de la remise empêche le jeu de l'article 2314 du Code civil,
- Que dans le cas d'espèce, la perte du droit préférentiel ne résulte pas du fait exclusif de la BANQUE CIC EST dans la mesure où l'administrateur lui a indiqué qu'à défaut de renoncer à son privilège de nantissement pour le solde, cela risquerait d'entraîner une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité
- Que le jugement du 6 octobre 2021 précise à juste titre que le plan de cession a été arrêté dans le cadre du redressement de la SARL avant de prononcer la liquidation de la société et que la perte du nantissement et la remise de dette répondaient aux impératifs de la procédure collective,
- Que Monsieur [G] procède à une inversion de la charge de la preuve dans la mesure où il lui incombe de démontrer que ces dispositions seraient applicables au cas d'espèce et non l'inverse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée intervenue le 7 février 2023.
MOTIFS
Sur l'abandon de créance par la BANQUE CIC EST
Il résulte des pièces produites et des explications des parties :
Que la BANQUE CIC EST (ci-après le CIC) a consenti à SARL BOULANGERIE WILSON HOMBOURG le 22 janvier 2014 un prêt professionnel n°20726202 pour un montant de 100.000€, son gérant s'engageant en qualité de caution et que par avenant au contrat de prêt du 1er décembre 2014, Monsieur [I] [G], devenu gérant de la SARL BOULANGERIE WILSON HOMBOURG, s'est substitué à l'engagement de caution de l'ancien gérant, dans la limite de la somme de 108.160 €.
Que suite à de nombreuses difficultés de la SARL, par ordonnance et jugement du 11 juillet 2018, le plan de cession au profit de la société NEWBAKERY avec faculté de substitution au profit de la société NEWBAKERY DEVELOPMENT a été arrêté et la liquidation de la société BOULANGERIE WILSON HOMBOURG prononcée,
Que le 9 novembre 2018, a été signé l'acte de cession de fonds de commerce de la société BOULANGERIE WILSON HOMBOURG au profit de la société NEWBAKERY DEVELOPMENT ayant pour garant la société NEWBAKERY, lequel a été signé suivant liquidation de la SARL,
- Que cet acte de cession contient un article 8 rédigé comme suit :
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 631-22 du Code de commerce que : « A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. ».
L'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que : « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. ».
La caution demeure par principe tenue d'exécuter ses engagements, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opérant de plein droit. Si elle peut néanmoins être libérée par accord mentionnant explicitement le sort de la caution, un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier.
En l'espèce, l'article 8 de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 novembre 2018 prévoit l'abandon par les créanciers bancaires d'une partie de leur créance contre un paiement immédiat du solde et que la somme de 19.000 € a été versée par le cessionnaire. Cet article ne porte que sur le montant dû par le cessionnaire et non par la caution.
En conséquence, M. [G] en qualité de caution reste donc tenue de la partie de la créance restant due, soit la somme de 35 474,72 euros.
Sur la décharge de la caution par le jeu du bénéfice de la subrogation
Il ressort des pièces et des explications des parties :
- Que le 9 novembre 2018, a été signé l'acte de cession de fonds de commerce de la société BOULANGERIE WILSON HOMBOURG au profit de la société NEWBAKERY DEVELOPMENT ayant pour garant la société NEWBAKERY, lequel a été signé suivant liquidation de la SARL,
- Que cet acte de cession contient un article 8 reproduit ci-dessus.
Il ressort de l'article 2314 dans sa version applicable au cas d'espèce que : « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
L'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce dans sa version applicable au cas d'espèce est rapporté ci avant.
L'application de l'article 2314 du Code civil suppose que la perte de la sûreté soit due au fait exclusif du créancier et l'accord mentionné à l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce ne peut être considéré comme un fait exclusif du créancier entraînant une perte de la sûreté.
Dans le cas d'espèce, l'article 8 de l'acte de cession du 9 novembre 2018 prévoit l'abandon par les créanciers bancaires d'une partie de leur créance contre un paiement immédiat du solde et que la somme de 19000 € a été versée par le cessionnaire. Par conséquent, un tel accord trouvé entre le créancier et le cessionnaire, rendu nécessaire par la situation de la société faisant l'objet de la procédure collective, ne peut être constitutif d'un fait exclusif du créancier entrainant la perte de la sûreté.
En conséquence, M. [G] en sa qualité de caution demeure tenu de ses engagements et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué.
M. [G] qui succombent en ses demandes, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la SA BANQUE CIC EST sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT