Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/05146 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSDG
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[T] [O] [X]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 56-58 boulevard Bineau 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 05 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] [X]
56-58 Boulevard Bineau
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 56-58 boulevard Bineau 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic:
ATRIUM GESTION
37 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X] est propriétaire de différents lots au sein de l’ensemble immobilier situé 56-58, boulevard Bineau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), qui est soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale s’est tenue le 29 mars 2022 seu sein de cette copropriété dont le procès-verbal a été notifié à Mme [X] par courrier recommandé reçu le 25 avril 2022.
Suivant exploit du 7 juin 2022, Mme [T] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet de Gestion Guy SOUTOUL SAS exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION, devant ce tribunal aux fins essentiellement de voir annuler l'assemblée générale du 29 mars 2022 et, subsidiairement, de voir annuler les résolutions n°4, n°6-1, n°6-2, n°6-3, n°6-5, n°6-6, n°6-7 de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident tendant à voir déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022 en son entier et en sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°6-3 de cette assemblée générale, faute de qualité à agir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER irrecevable Madame [T] [X] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022 dans son entier ;
DECLARER irrecevable Madame [T] [X] en sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°6-3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022 ;
CONDAMNER Madame [T] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires sis 56-58, boulevard Bineau à NEUILLY SUR SEINE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens qui, seront directement recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [X] demande au juge de la mise en état, de :
À titre principal,
JUGER que Madame [T] [X] est recevable en son action tendant à la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis à NEUILLY-SUR-SEINE (92), 56-58 boulevard Bineau tenue le 29 mars 2022,
Subsidiairement,
JUGER que madame [T] [X] est recevable en sa demande en annulation des résolutions n°4, 6- 1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6 et 6-7, de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis à NEUILLY-SUR- SEINE (92), 56-58 boulevard Bineau, tenue le 29 mars 2022,
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à NEUILLY-SUR-SEINE (92), 56-58 boulevard Bineau, de ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à NEUILLY-SUR-SEINE (92), 56-58 boulevard Bineau, à payer à madame [T] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître TRAN-THIEN qui en recouvrira directement le montant conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC,
ORDONNER que madame [T] [X] sera dispensée de toute participation à la dépense commune de frais de la présente procédure d’incident dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024, et mis en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le rejet des débats des conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 3 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ayant notifié par voie électronique des conclusions récapitulatives d’incident le 3 septembre 2024, Mme [X] a demandé, lors de l’audience de plaidoirie sur l’incident du 5 septembre 2024, un renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre à ses dernières conclusions, en application du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il résulte de l’article 781 du même code que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, selon bulletin en date du 21 décembre 2023, l’incident d’irrecevabilité élevé par le syndicat des copropriétaires a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 21 mars 2024. En raison de l’absence d’un magistrat de la 8ème chambre à cette date, l’audience n’a pu se tenir et l’incident a été renvoyé pour être plaidé à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, compte tenu de l’ancienneté de l’incident élevé et de l’absence de nouvelles écritures notifiées entre les parties entre le 3 octobre 2023, date des conclusions en réplique sur l’incident de Mme [X] et l’audience de plaidoirie initialement fixée le 21 mars 2024, le juge de la mise en état a refusé d’ordonner un nouveau renvoi.
Le juge de la mise en état a consécutivement mis aux débats la question du rejet des dernières écritures du syndicat des copropriétaires notifiées moins de 48 heures avant l’audience de plaidoiries sur l’incident.
Mme [X] a alors sollicité le rejet des débats des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en invoquant le respect du principe du contradictoire. De plus, selon elle, le bulletin de procédure convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2024 indiquant que le dossier de plaidoirie des parties, comprenant un tirage papier des dernières conclusions et les pièces afférentes, devait être déposé au greffe de la chambre au moins 48 heures avant la date de l’audience, les dernières conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires étaient nécessairement tardives.
Tout en admettant avoir conclu tardivement, moins de deux jours avant l’audience de plaidoiries, le syndicat des copropriétaires s’est opposé au rejet des débats de ses écritures.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Eu égard au contexte précédemment rappelé, les dernières conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 septembre 2024, onze mois après les conclusions en réplique sur l’incident notifiées par Mme [X], et moins de deux jours avant la date des plaidoiries sur l’incident, seront donc rejetées comme tardives. En effet, elles n’ont pas permis à Mme [X] de disposer d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répondre en temps utiles, dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera, par conséquent, statué sur les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier et de la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°6-3 de l’assemblée générale du 29 mars 2022
Le syndicat des copropriétaires excipe de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2022, dans son entier, d’une part, et de la demande d'annulation de la résolution n°6-3 de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2022, à titre subsidiaire, formées par Mme [X], en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante (Pourvois n°18-10.379 n°18-10.73, n°19-20.730 et n°95-15.757). Il soutient qu’elle ne justifie pas de la qualité d'opposante requise dans la mesure où elle a voté en faveur de la résolution n°9 qui a été adoptée et qu’elle a volé à l’encontre des résolutions n°6-3 et n°8-1 qui ont été rejetées par l’assemblée.
Mme [X] rétorque qu’ayant voté contre toutes les décisions, à l’exception de la résolution n°9, elle doit être considérée comme opposante, et que sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°4, n°6-1, n°6-2, n°6-3, n°6-5, n°6-6 et n°6-7 de l’assemblée générale tenue le 29 mars 2022 est à tout le moins recevable.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il est constant que ces dispositions sont applicables à l'action en annulation d'une assemblée générale en son entier ou de certaines résolutions. Il en résulte que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ou s’est abstenu, n'est pas admis à les contester, ni à contester l’assemblée générale dans son entier.
Il est en outre de droit que bien qu’ayant voté contre, un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une résolution rejetée, son vote s’analysant en réalité en un vote favorable au rejet de ladite résolution.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29 mars 2022 démontre que Mme [X] a :
- voté en faveur de la résolution n°9, qui a été adoptée à la majorité des copropriétaires,
- voté contre les résolutions n°6-3 et 8-1 qui ont été rejetées à la majorité des copropriétaires.
Il en résulte que Mme [X], dont il n’est pas contesté qu’elle a saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée litigieuse, n’a pas la qualité d’opposante requise pour poursuivre l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, les arguments de fond qu’elle développe étant sans effet à cet égard. Pour les mêmes motifs, il convient de déclarer sa demande subsidiaire tendant à voir annuler la résolution n°6-3 de l’assemblée générale tenue le 29 mars 2022, irrecevable.
Le surplus de sa demande subsidiaire est recevable, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables la demande principale tendant à voir annuler l’assemblée générale tenue le 29 mars 2022 en son entier introduite par Mme [X] et celle subsidiaire tendant à voir annuler la résolution n°6-3 de la même assemblée.
Sur les mesures accessoires
Mme [X], qui succombe, supportera la charge des dépens du présent incident en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de même que sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure d’incident en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront donc rejetées.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Mme [X] sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE des débats, comme tardives, les conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 56-58, boulevard Bineau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic,
DECLARE la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2022 dans son entier formée par Madame [T] [X] irrecevable, faute de qualité à agir,
DECLARE la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°6-3 de l’assemblée générale du 29 mars 2022 formée par Madame [T] [X] irrecevable, faute de qualité à agir,
DECLARE la demande subsidiaire formée par Madame [T] [X] tendant à l’annulation des résolutions n°4, n°6-1, n°6-2, n°6-5, n°6-6 et n°6-7 de l’assemblée générale tenue le 29 mars 2022, recevable,
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure d’incident, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 56-58, boulevard Bineau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL, avocat au Barreau de PARIS,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation d’un calendrier procédural.
injonction de conclure au fond au syndicat des copropriétaires avant le 30 décembre 2024 et, à défaut, clôture partielle à son encontre,conclusions récapitulatives en demande avant le 28 février 2025,conclusions récapitulatives en défense avant le 30 avril 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES