Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/571
Rôle N° RG 22/07158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNK6
[B] [Y]
C/
S.A.R.L. RENAUDIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00101.
APPELANTE
Madame [B] [Y]
née le 23 Février 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. RENAUDIN Franchisée de la société IXINA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un trouble manifestement illicite causé par la SARL Renaudin, franchisée de la société Ixina, Mme [B] [Y] l'a faite assigner, par acte d'huissier en date du 19 janvier 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins qu'il lui soit fait injonction de venir enlever la cuisine qu'elle a installée et de tout remettre en état et qu'elle soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur l'action en dommages et intérêts qu'elle entend mettre en oeuvre.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2022, ce magistrat, estimant que la résolution du contrat intervenue à l'initiative de Mme [Y], par courrier du 18 novembre 2021, qui est contestée par la société Renaudin Ixina, suppose un débat portant sur la gravité de l'inexécution en application de l'article 1226 du code civil, qui excéde les pouvoirs du juge des référés, comme supposant d'interpréter le contrat et de se prononcer sur les conditions matérielles dans lesquelles il a été exécuté ou non, a :
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes présentées par les parties ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'instance de référé seront partagés à parts égales entre les parties.
Suivant déclaration transmise eu greffe le 17 mai 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- ordonne la remise en état de sa cuisine, telle qu'avant l'intervention du 1er juillet 2021, aux frais exclusifs de la société Renaudin franchisée de la société Ixina, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamne la société Renaudin franchisée de la société Ixina à lui verser la somme de 21 200 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- déboute la société Renaudin franchisée de la société Ixina de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique s'être rapprochée, le 3 avril 2021, de l'intimée aux fins de faire installer une cuisine entièrement équipée à son domicile. Elle relève que plusieurs bons de commandes ont été signés les 3, 17, 21 avril et 2 juin 2021 et que la livraison de la cuisine devait intervenir le 30 juin 2021 et la pose le 1er juillet 2021. Elle indique qu'alors même qu'elle a tout réglé, les travaux de pose ont cessé le 9 juillet 2021, de sorte qu'elle s'est retrouvée avec une cuisine à demi posée avec un nombre considérable d'éléments manquants ou endommagés. Elle relève avoir alerté l'intimée de la situation dès le mois de juillet 2021, laquelle a attendu le 1er juin 2022 pour lui proposer de faire intervenir un autre artisan à son domicile, que la société Narekelek, qui est intervenue initialement, pour installer la marchandise se trouvant dans ses entrepôts. Elle indique que, devant l'insistance de l'intimée de faire appel à la société Narekelek, elle a notifié, par courrier en date du 18 novembre 2021, la résolution du contrat. Elle expose que le manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles ressort du constat d'huissier qu'elle a fait établir le 10 janvier 2022. Elle justifie les mesures qu'elle sollicite afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subit, et notamment le fait qu'elle soit obligée de cuisiner dans de mauvaises conditions et l'urgence pour elle de faire appel à un autre cuisiniste. Elle insiste sur le fait qu'il n'a jamais été demandé au premier juge de se prononcer sur le bien fondé ou non de la résolution du contrat liant les parties mais uniquement de mettre un terme au trouble manifestement illicite qu'elle subit. Elle considère que la demande de l'exécution forcée du contrat réclamée par l'intimée devant le premier juge ne saurait prospérer dès lors que l'article 1345 du code civil est inapplicable en la cause et que les meubles, soit-disant faits sur mesure, ne rentrent pas dans les découpes qui ont été faites. Enfin, elle justifie sa demande de provision par le préjudice de jouissance qu'elle subit en raison d'un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Elle souligne que le contrat lui-même prévoit la possibilité pour le client de provoquer la résolution du bail si le délai de pose n'est pas respecté par le cuisiniste. Là encore, elle relève qu'il n'a jamais été demandé au premier juge de se prononcer sur le bien fondé de la résolution du contrat mais uniquement de dire si la responsabilité de l'intimée peut, à l'évidence, être engagée.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 22 juin 2022, la SARL Renaudin Ixina n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties sont liées par plusieurs bons de commande, dont le premier est en date du 3 avril 2021 et le dernier en date du 2 juin 2021, portant sur l'achat et la pose d'une cuisine équipée pour un montant de 21 200 euros toutes taxes comprises. La date de livraison est fixée au 30 juin 2021 et celle de la pose est estimée entre le 1er et le 2 juillet 2021. Il apparaît qu'à la date du 2 juin 2021, un acompte de 6 200 euros a été réglée en avril 2021, le solde de 15 000 euros devant être versé avant la date de livraison prévue au 30 juin 2021.
Dans deux mails du 26 juillet 2021 adressés à M. [C] [H] et M. [Z] [V], travaillant pour le magasin Ixina, Mme [Y] liste les éléments manquants à commander pour sa cuisine et adresse plusieurs photographies, après avoir indiqué à M. [H], par courriel du 12 juillet 2022, que [X] était passé pour aggrandir le trou pour le micro-ondes et qu'il y avait lieu de commander des éléments dont les mesures ne sont pas conformes ou défectueux (tiroir, robinet, cave à vin et meuble à épices).
Par la suite, plusieurs courriels et courriers vont être échangés au mois d'octobre 2021. Alors même que Mme [Y] demande, par courriel en date du 10 octobre 2021, à M. [Z] [V] s'il a programmé un rendez-vous pour qu'un technicien vienne chez elle afin de poursuivre l'installation de sa cuisine, M. [P], directeur du magasin, lui répond, par courriel en date du 12 octobre 2021, que, suite aux appels et aux mails restés sans réponse de sa part, il lui réitère une dernière fois leur proposition d'intervention pour finir le chantier, soit gratuitement par l'équipe d'un dénomme [X], soit moyennant la somme de 450 euros toutes taxes comprises par l'équipe d'un dénommé [F]. Il indique que sans réponse de sa part, avant le 18 octobre, il sera contraint de lui renvoyer le matériel qui se trouve au magasin au dépôt de la [Localité 3] et de lui facturer les frais de stockage.
Par courriel en date du 12 octobre 2021, Mme [Y] nie avoir reçu le moindre mail et appel de la part du magasin Ixina depuis ses mails adressés à M. [C] [H] et M. [Z] [V]. Elle demande au magasin Ixina de respecter ses propres engagements avant de prévoir une quelconque facturation en se prévalant d'un lave-vaisselle non conforme, de deux robinets facturés, d'une cave à vin cassée, d'un mitigeur défectueux, d'un intérieur tiroir avec un coup, de l'absence de range couvert dans le tiroir prévu à cet effet, d'une joue ne correspondant pas aux dimensions et finitions commandées, d'un tiroir trop long pour la colonne du micro-ondes et d'un tiroir à épices ne correspondant pas aux dimensions commandées. Elle expose que M. [V] lui avait proposé d'envoyer le dénommé [F] afin de faire le point, reprendre les mesures et vérifier le matériel en sa possession, après plus de trois mois de retard sans aucun dédommagement.
Par courriel en date du 15 octobre 2021 adressé à Mme [Y], le directeur du magasin Ixina relève que, malgré ses appels et ceux du dénommé [X], cette dernière refuse l'intervention de ce dernier au motif qu'elle aimerait que ce soit un dénommé [F] qui intervienne, à savoir le même poseur que celui qui est intervenu chez son fils. Le magasin Ixina lui indique que le dénommé [X] a déjà été rémunéré pour la pose alors même que l'intervention d'un autre poseur supposerait de le payer 450 euros la journée. Elle souligne que la marchandise est au magasin et qu'elle attend une réponse de sa part pour pouvoir intervenir.
En réponse à ce courriel, Mme [Y] a renvoyé le magasin Ixina au courrier qu'elle venait de lui adresser en date du 14 octobre 2021.
En effet, par courrier recommandé en date du 14 octobre 2021, distribué le 18 octobre 2021, Mme [Y] indique, qu'alors même qu'elle a réglé l'intégralité du prix de vente à la date de la livraison, le 1er juillet 2021, il est apparu, dès le début de la pose, que le mobilier n'était pas conforme à celui commandé et aux plans de la cuisine qui ont été établis. Elle fait notamment état de la poignée de la cave à vin qui empêche l'ouverture du meuble, à savoir le tiroir coulissant de 30 centimètres prévu pour les épices, accolé à celui-ci, des tiroirs de 80 centimètres devant se trouver près de la porte-fenêtre qui se heurtent contre les montants de ladite porte, du lave-vaisselle qui ne correspond pas au modèle demandé et qui dépasse de 2,5 centimètres de l'alignement des autres meubles, du micro-ondes qui n'a pas pu être installé en raison de l'absence de place dans la niche prévue à cet effet, du tiroir se trouvant au-dessous du micro-onde qui ne pouvait pas s'ouvrir en raison des débords de la prise électrique, de l'absence de plan de travail provisoire dans l'attente de celui définitif en granit, de l'absence d'évier, du fait que la porte en verre de la cave à vin a été brisée, de la joue qui ne correspond pas à la finition des meubles commandés, du fait que les rails et plinthes ne peuvent être installés, de l'impossibilité d'encastrer la plaque de cuisson qui a été posée en lévitation sur le plan de travail, du raccordement du four à une pris électrique ne bénéficiant pas de l'ampérage nécessaire à sa puissance et des déchets laissés sur place.
Elle se prévaut des conditions générales du contrat pour soutenir que le magasin Ixina est responsable de l'absence de vérification de la parfaite adaptation des mesures initiales qu'elle a communiquées à la configuration des lieux, outre le fait qu'elle bénéficie de la garantie légale de conformité valable pendant deux ans à compter de la délivrance du bien en application de l'article L 217-4 du code de la consommation.
Elle dément les termes du courriel en date du 12 octobre 2021 adressé par M. [P] dans lequel il lui propose une dernière fois une intervention après des appels et mails restés dans réponse, étant donné qu'aucun courriel ni appel ne lui est parvenu concernant une quelconque avancée de la pose de sa cuisine, et ce, alors même qu'elle est en attente de la pose finale et intégrale de sa cuisine depuis trois mois.
Elle met en demeure le magasin Ixina de procéder à l'achènement des travaux de sa cuisine conformément au contrat qui les lie dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi elle se réserve le droit de résoudre le contrat de manière unilatérale par voie de notification conformément à l'article 1226 du code civile.
En réponse, le magasin Ixina propose, par courriel en date du 21octobre 2021, l'intervention d'un dénommé [X] les 10, 12, 19 ou 25 novembre.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2021, Mme [Y] notifie au magasin Ixina sa décision de résilier unilatéralement le contrat qui les lie en application de l'article 1226 du code civil. Elle lui fait grief d'avoir laissé sa mise en demeure sans réponse et de lui avoir proposé de faire à nouveau intervenir le même artisan avec lequel le lien de confiance avait été rompu, intervention qui n'a jamais eu lieu. Elle détaille ensuite les manquements particulièrement graves qui justifient sa décision de résoudre unilatéralement le contrat. Elle lui fait notamment grief de ne pas avoir procédé à la vérification de la conformité des meubles commandés avec la configuration de sa cuisine, ce qui a conduit à des modifications des plans initialement convenus, de lui avoir livré des éléments non conformes (lave-vaisselle, joue, tiroirs, plaque de cuisson...), d'avoir procédé à des travaux non conformes (raccordement du four, positionnement du réfrigérateur...), de ne pas lui avoir livré le plan de travail provisoire et du fait que la porte de la cave à vin a été brisée lors des travaux. Elle expose qu'en l'état de ces manquements, elle ne peut plus utiliser sa cuisine qui est inachevée, abîmée et non conforme aux plans.
Elle lui demande la restitution du prix de vente à hauteur de 21 200 euros mais également des frais qu'elle a engagés par suite des modifications qui ont dû être apportées aux plans initiaux en raison d'erreurs commises lors des mesures effectuées dans sa cuisine.
Le constat d'huissier en date du 10 janvier 2022 fait ressortir une cuisine inachevée, une joue ne correspondant pas aux dimensions du meuble de la cuisine et à la teinte commandée, un plan de travail en stratifié aspect bois encore dans son emballage ne correspondant pas à celui en granit qui a été commandé, un plan de travail en stratifié aspect ardoise posé et non fixé dans la cuisine, un petit coup au niveau du meuble de rangement coulissant se trouvant sous la plaque de cuisson, un meuble à épices qui est toujours emballé et qui n'entre pas à l'emplacement prévu en raison de la poignée de la cave à vin, un caisson qui n'entre pas dans la niche murale prévue à cet effet, des plinthes basses des meubles qui sont toujours emballées, une fissure au niveau de la porte du four, du micro-ondes qui est toujours emballé, un lave-vaisselle qui n'a pas le décompte au sol commandé, une plaque de cuisson non fixée et avec une étanchéité non assurée, un réfrigérateur qui ne peut être arrêté sans être débranché et qui a été installé à l'emplacement du convecteur de chauffage électrique, une vitre de la cave à vin brisée, un mitigeur qui est dans son emballage, un fileur type baguette qui fait défaut à certains endroits concernant les tiroirs coulissants sans poignée, l'absence de finition concernant les reprises en plâtre et en peinture au niveau de la niche murale, de la hotte aspirante et du bloc de prises électriques murales près de la porte fenêtre de la cuisine, la présence d'un trou dans la cloison et des cartons stockés dans la cuisine avec divers éléments à l'intérieur.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la cuisine commandée par Mme [Y] n'a pas, de toute évidence, été intégralement posée par le poseur agréé par le magasin Ixina, outre le fait que Mme [Y] dénonce plusieurs non-conformités par rapport à ce qui a été commandé.
Les conditions générales du contrat stipulent que :
- dans le cas où l'acheteur a choisi de faire installer sa cuisine par leur service de pose, il recevra la visite du poseur dans les 10 jours ouvrables suivant sa commande ; il vérifiera sa parfaite adéquation à la configuration des lieux ; un rendez-vous sera convenu à cette fin ; s'il s'avère nécessaire d'apporter des modifications à l'implantation initiale réalisée sur la base des mesures qui ont été communiquées, le poseur indiquera les changements à effectuer ; un accord sera transmis concernant les modifications préconisées ainsi qu'éventuellement l'adaptation de prix qui y serait liée ;
- le magasin Ixina sera exclusivement responsable des dommages résultant de son propre fait : défaut de conformité ou de qualité des machandises, erreurs dans les devis et plans établis par lui-même sous réserve que l'inexactitude ne soit pas imputable à l'acheteur.
De plus, le consommateur dispose de la garantie légale de conformité valable pendant deux ans à compter de la délivrance en application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
Il reste que tout manquement commis lors de l'exécution d'un contrat, et en particulier lors d'une pose, et les non-conformité n'entraînent pas nécessairement la résolution du contrat, et ce, d'autant que les échanges de courriels susvisés démontrent que Mme [Y] apparaît avoir refusé, après avoir mis en demeure le magasin Ixina de satisfaire son engagement, les interventions qui lui ont été proposées au motif qu'elle avait rompu toute confiance avec l'artisan que son cocontractant entendait faire intervenir.
Il en est ainsi de la résolution unilatérale aux risques et périls d'une partie consacrée par l'article 1226 du code civil qui n'est possible qu'en cas d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie à ses obligations, laquelle ne peut être appréciée par le juge qu'a posteriori en cas de contestations entre les parties.
Si Mme [Y] ne demande pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité de la mesure qu'elle a décidé de prendre à l'encontre de son cocontractant, il n'en demeure pas moins que les mesures qu'elle sollicite, sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne sont autres que celles qui découlent d'une résolution unilatérale du contrat, à savoir la remise en état de la cuisine dans son état initial avant la pose des éléments litigieux, outre la restitution du prix de vente par l'allocation d'une provision qui sera examinée ci-dessous.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de vérifier que le débiteur n'a pas exécuté des obligations du contrat, manquements qui auraient entraîné en cas de saisine du juge du fond le pononcé de la résolution, ce qui suppose d'examiner les droits et obligations des parties résultant du contrat qui a été conclu, pas plus que d'apprécier la gravité de ces manquements, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution du contrat, ce qui suppose d'examiner les circonstances révélatrices de la gravité des manquements allégués.
C'est donc à bon droit que le premier a considéré que le débat sur la gravité de l'inexécution, dont la résolution impose au juge d'interpréter le contrat et de se prononcer sur les conditions matérielles dans lesquelles il a été exécuté ou non, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond.
Dès lors qu'un juge fond pourrait considérer, s'il était saisi, que les éventuelles inexécutions contractuelles du magasin Ixina ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution unilatérale du contrat par Mme [Y], étant relevé que l'intimée avait formé devant le premier juge une demande reconventionnelle d'exécution forcée du contrat tant qu'aucun juge du fond ne se serait prononcé sur la mesure décidée par Mme [Y], la preuve du caractère manifeste de l'illicéité du trouble tiré de la gravité de l'inexécution du contrat, justifiant de condamner l'intimée à la remise en état de la cuisine, n'est pas rapportée en la cause.
De plus, il convient de rappeler que les mesures conservatoires ou de remise en état visées à l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civil sont des mesures à caractère provisoire destinées à la préservation des droits de celui qui y prétend dans l'attente d'une décision au fond.
Or, la remise en état de sa cuisine, telle qu'avant l'intervention du 1er juillet 2021, aux frais exclusifs de la société Renaudin franchisée de la société Ixina, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sollicitée par Mme [Y] ne peut être considérée comme une mesure conservatoire ou de remise en état compte tenu de son caractère définitif, et non provisoire, et ce qu'elle conduirait, dans tous les cas, à valider, a posteriori, la résolution unilatérale de Mme [Y], ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Ainsi, la mesure sollicitée de remise en état de la cuisine comme à son état d'origine avant la conclusion du contrat excède sans conteste les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, dès lors que mesure sollicitée conduirait à valider la résolution unilatérale du contrat par Mme [Y], et ce, alors même qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder au contrôle a posteriori de la mesure qui a été prise, l'obligation de l'intimée de remettre en état la cuisine, telle qu'elle était avant l'intervention du 1er juillet 2021, se heurte à une contestation sérieuse.
S'il est admis que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, tel n'est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l'existence même du trouble illicite.
En l'occurrence, l'illicéité du trouble, à savoir l'inexécution contractuelle et, le cas échéant, sa gravité, par l'intimée, n'est pas évidente, dès lors qu'elle suppose de procéder à une analyse des droits et obligations des parties ainsi que de la réalité et gravité des manquements allégués, ce qui excéde les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Ainsi, l'absence d'évidence quant à l'illicéité du trouble, considéré comme le fait pour l'intimée de ne pas avoir exécuté de manière suffisamment grave le contrat, interdit au juge des référés de faire droit à la demande de remise en état sollicitée par Mme [Y].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état formée par Mme [Y] sous astreinte.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la somme sollicitée de 21 200 euros à titre provisionnel par Mme [Y] correspond au montant du prix qui a été réglé pour l'achat et la pose de la cuisine auprès du magasin Ixina.
Mme [Y] soutient que l'obligation de l'intimée de lui restituer le prix de vente ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles tenant principalement à des erreurs commises lors de la pose de la cuisine en raison de métrés initiaux et modifiés ne correspondant pas à la configuration des lieux, et à des non-conformités de plusieurs éléments de cuisine qui ont été livrés et qui ne correspondent pas à ce qui a été commandé.
Or, il résulte de qui précède que la responsabilité contractuelle de l'intimée suppose un examen des droits et obligations de parties ainsi qu'une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale décidée par Mme [Y] et la restitution du prix vente sollicitée, ce qui excéde les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Il s'ensuit que, dès lors que l'obligation de l'intimée de restituer à Mme [Y] le prix de vente qu'elle a réglé, par suite d'une inexécution contractuelle suffisamment grave, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, son obligation de réparer les préjudices subis par Mme [Y] se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par Mme [Y] à valoir sur la réparation des préjudices subis sous astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [Y] succombe en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera également tenue aux dépens de la procédure d'appel.
En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formulée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [B] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,