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Cour de cassation, 21 mars 1995. 94-81.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.910

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le Vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MACQUET Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 8 février 1994 qui, dans l'information suivie contre Hubert DEBOSQUE du chef de faux en écriture authentique par officier public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145 du Code pénal ancien, ensemble 441-2 alinéa 3,1 du nouveau Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Macquet contre un notaire du chef de faux en écritures publiques ; "aux motifs que le 15 avril 1988, Me D., notaire à Montreuil-sur-Mer, a dressé un acte authentique de cession de fonds de commerce ; que le propriétaire de l'immeuble a bien été appelé à comparaître et était présent à l'acte de cession auquel il a déclaré s'opposer et a refusé de signer la cession ; que ce refus, cependant, n'a pas été traduit par le notaire qui inscrivait en marge de l'acte que M. Macquet "a déclaré ne pas juger utile de signer" ; que cette dernière mention est qualifiée par la partie civile de mensongère et, selon elle, de nature à constituer un faux ayant gravement porté préjudice à ses intérêts puisqu'il en est résulté la nécessité d'engager une instance civile aux fins de résiliation du bail, faute de son consentement ; que la partie civile fait observer qu'il y a eu conscience pour le notaire de trahir la vérité et qu'une simple maladresse ou un manque de savoir faire ne peuvent être ici invoqués de la part d'un professionnel expérimenté déjà intervenu dans une cession antérieure ; que la partie civile observe que l'ambiguïté de la formule retenue par le notaire et les conséquences juridiques qui pouvaient en résulter ont d'ailleurs été retenues par celui-ci dans l'instance civile opposant les parties ; que l'information et, notamment, l'audition des témoins présents lors de la passation de l'acte a permis d'établir effectivement et de manière manifeste le refus de consentement de M. Macquet dans la cession du droit au bail envisagée ; qu'il y a donc eu, comme le fait observer la partie civile, altération de la vérité par l'emploi de la formule adoptée par le notaire ; que l'information a cependant également permis de démontrer que Me D. avait bien proposé au plaignant d'acter ce refus sur l'acte en le soumettant à sa signature, ce que ce dernier avait refusé, préférant manifester son opposition par un refus de signer ; qu'il ne peut, par ailleurs, être sérieusement reproché à Me D., d'avoir délibérément retenu une formule mensongère lui permettant de passer outre l'absence de consentement des bailleurs dès lors que le choix des termes utilisés ("a déclaré ne pas juger utile de signer") ne pouvait manifestement pas être interprété dans le sens de l'expression manifeste et écrite de l'accord du bailleur ; que le crime de faux en écriture authentique implique un élément intentionnel, à savoir la conscience de commettre un faux en altérant la vérité ; qu'en l'espèce si la formule choisie par Me D. est équivoque, ambiguë, puisque donnant lieu à des contestations possibles et a été sanctionnée par la juridiction civile qui a retenu sa responsabilité délictuelle dans l'instance en résiliation de bail engagée par le plaignant, il n'en demeure pas moins que manque l'intention coupable nécessaire pour caractériser le crime de faux en écriture authentique, aucun élément au dossier ne venant établir une intention délibérée du notaire de travestir la réalité ; "alors qu'en déduisant ainsi du caractère équivoque de la formule incriminée, l'absence prétendue d'intention délibérée du notaire d'altérer l'expression de la volonté de son client qui avait en sa présence refusé d'accepter la cession, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant apparaître que le notaire dans un contentieux civil connexe, soutenait au contraire que le bailleur avait accepté la cession dès lors, suivant la formule équivoque figurant à l'acte, que le plaignant avait "déclaré ne pas juger utile de signer" ; que faute d'avoir examiné cet élément péremptoire susceptible de caractériser l'intention délictueuse du notaire rédacteur de l'acte, la chambre d'accusation a privé son arrêt d'une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs de fait ou de droit pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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