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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/11533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11533

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11533 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2016F00787 APPELANTES S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits et obligations de la SAS MTH IMMOBILIER, anciennement dénommée S.A.S. MTH IMMO [F] [Adresse 3] [Localité 11] Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 413 426 479 Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Asssistéee par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 600 S.A.S. LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES A LA PER SONNE (COGESAP) [Adresse 4] [Localité 10] Immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 817 600 299 Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010 S.A.S.U. AKORIS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 8] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 832 320 865 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Lorenzo SANTANA du cabinet LAURENT SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004 INTIMES Mme [J] [I] [F] épouse [L] De nationalité française Née le 07 novembre 1969 à [Localité 14] (91) [Adresse 9] [Localité 12] M. [X] [V] [F] De nationalité française Né le 24 mai 1981 à [Localité 13] (91) [Adresse 16] [Localité 5] M. [D] [V] [F] De nationalité française Né le 24 mai 1981 à [Localité 13] (91) [Adresse 7] [Localité 6] M. [N] [Z] [C] [F] De nationalité française Né le 27 février 1950 à [Localité 15] (75) [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK du cabinet EMMANUELLE FARTHOUAT, avocate au barreau de PARIS, toque : G097 Assistés par Me Valérie DUBOIS du CABINET DUBOIS, avocate au barreau de l'ESSONNE S.A.S.U. AKORIS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 8] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 832 320 865 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Lorenzo SANTANA du cabinet LAURENT SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Depuis 1985 et jusqu'en 2016, M. [N] [F] a été le dirigeant fondateur du cabinet [F], société de gestion immobilière, syndic de copropriétés et transactions immobilières, dont il avait cédé 26,58% des parts à ses enfants, MM [D] et [X] [F] ainsi que Mme [J] [F]. Le cabinet [F] était situé à [Localité 14]. M. [N] [F] a confié le 18 mai 2015 au cabinet Viou et [Y] un mandat de vente. La société MTH Immo (COGESAP), dirigée par M. [E] [A], exerçant l'activité d'agence immobilière, a donné le 25 mai 2015 un mandat d'achat au même cabinet Viou Et [Y]. Le 6 juillet 2015, une lettre d'intention a été rédigée par la société de conseil Akoris Finance, pour l'acquisition de 100 % des actions de la société cabinet [F] par la société MTH Immo (devenue COGESAP). Le prix proposé dans la lettre d'intention était de 890 973 euros, cette valorisation du cabinet [F] ayant été réalisée sur la base des comptes arrêtés au 30 juin 2014. La lettre d'intention indiquait que le prix de cession définitif sera établi à partir des comptes sociaux du 30 juin 2015 et prévoyait également un engagement du cédant, au titre d'une garantie d'actif et de passif plafonnée à 20 % du prix de cession, soit 178 000 euros, étant entendu que ce montant serait actualisé en fonction du prix définitif. La société [T] a diligenté un audit du cabinet [F] et déposé un rapport le 13 avril 2015. Ce premier rapport [T] mettait en lumière un certain nombre de défaillances et d'irrégularités dans la comptabilité du cabinet [F], notamment une insuffisance de fonds de la trésorerie du cabinet de 147 800 euros. Le 03 3 décembre 2015 la société [T] a établi un second rapport faisant état d`insuffisances sur des fonds mandants atteignant 273 900 euros, mais ce rapport n'a été communiqué que fin janvier 2016. Les consorts [F] ont, par contrat de cession d'actions du 15 janvier 2016, cédé la totalité des actions de la SA Cabinet [F] à MTH Immo pour un montant de 734 543 euros. Le règlement de cette somme devait intervenir comme suit : 50 000 euros à la signature, réglés par chèque, 150 000 euros étaient payés par les acquéreurs sous la forme d'obligations remboursables en trois tranches de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros respectivement aux 31/01/2017, 31/01/2018 et 31/01/2019, et le solde de 534 543 euros était payable le 31/03/2016, paiement repoussé d'un commun accord au 31/07/2016. Cet acte de cession prévoyait une garantie d'actif et de passif pour un montant plafonné à 300.000 euros et dont les caractéristiques étaient détaillées par contrat du même jour. Par ailleurs, l'article 6.5 de la convention, intitulé « compte de gestion débiteurs » était ainsi rédigé : « La comptabilité relative aux comptes de tiers mandants (copropriété, bailleurs') présente un solde débiteur. Pour régulariser cette situation, M. [N] [F] s'engage, par les présentes, à restituer toute somme manquante dans les comptes mandants débiteurs ou d'autres omissions (telle non comptabilisation des factures') au moment du paiement du prix de vente. Il est ici précisé que cette restitution et/ou régularisation s'effectue hors la Garantie de passif. Pour illustrer cet état, la comptabilité relative aux comptes mandants de la société présente des soldes débiteurs d'un montant de 147.800 euros, selon le rapport de la Caisse de Garantie [T], en date du 13 avril 2015 (annexe 6.5). En cas de révélation de comptes mandants irréguliers au-delà du paiement total du prix final, les régularisations se feront par la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.  Dans l'hypothèse où le dommage serait couvert par une assurance, toute sommes perçues auprès de M. [N] [F] lui seront restituées sous huitaine, à due concurrence de l'indemnité versée par l'assurance nette d'impôt, déduction faite, le cas échéant, des frais engendrés. » Seule la somme de 50.000 euros a été versée par l'acquéreur. La société MTH Immo est devenue la société Compagnie Générale De Services À La Personne (COGESAP) en octobre 2022, et a renommé le cabinet [F] MTH Immo [F]. Par la suite, cette société est devenue MTH Immobilier et a été vendue le 27 novembre 2019 à la SAS Foncia Senart-Gatinais. À la suite de son rachat en 2019 par la société Foncia Senart-Gatinais, une transmission universelle du de patrimoine de la société MTH Immobilier à la société Foncia Senart-Gatinais a été opérée, entraînant la dissolution de la société MTH Immobilier. La société [T], anciennement dénommée [T] Assurances, est une société de caution mutuelle qui avait apporté sa caution au cabinet [F] sur le fondement de la loi Hoguet qui, en particulier, encadre et protège les fonds détenus pour le compte des clients. Le cabinet [F] était ainsi garanti par la caisse de garantie [T], à hauteur de 120 000 euros pour l'activité de transaction immobilière et 1 380 000 euros pour l'activité de gestion locative. Postérieurement à cette acquisition, la société COGESAP a indiqué avoir découvert l'existence de nouvelles fautes dans la gestion du cabinet [F], survenues antérieurement à la cession. Concomitamment à la cession, le responsable en charge de la comptabilité du cabinet [F] a mis fin à ses jours et c'est dans ce contexte que M. [N] [F] a signé un protocole d'accord transactionnel le 13 avril 2016, aux termes duquel il a reconnu être débiteur de la somme de 274 000 euros envers la société [T] et que la cessionnaire a confié de nouveaux audits détaillés au cabinet FCN, qui a déposé deux rapports les 27 juin 2016 et 27 juillet 2016 qui ont conclu à l'existence de fautes de gestion ayant entraîné un manque de 102 000 euros, une insuffisance des fonds mandants pour 231 000 euros, des détournements pour 276 000 euros. Consécutivement au dépôt de ces rapports non contradictoires, le cessionnaire a fait procéder par le cabinet MF et associés à une évaluation du cabinet [F] au 15 juin 2016, date de la cession, concluant à une valeur située entre 223 000 et 261 000 euros. Le solde du prix de cession n'ayant pas été payé pour un montant de 534 543 euros, le 6 septembre 2016, M. [N] [F] a mis en demeure la société COGESAP de lui payer le prix de cession qu'il considérait comme lui étant dû intégralement. Puis, par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2016, les consorts [F] ont assigné en référé la société COGESAP devant le président du tribunal de commerce d'Évry. Il était demandé au juge des référés de condamner la société COGESAP à séquestrer la somme de 534 453 euros, sous astreinte, au titre du paiement du solde du prix de cession du cabinet [F]. Le 23 novembre 2016, le président du tribunal de commerce a renvoyé l'instance au fond. La société MTH Immo [F], devenue société Foncia Senart-Gatinais, est intervenue volontairement à l'instance. Le 6 mars 2017, les consorts [F] ont assigné la société Akoris Finance en intervention forcée. Le 28 novembre 2017, les consorts [F] ont assigné la société coopérative [T] en intervention forcée. Les différentes instances ont été jointes au cours de la mise en état. Par un jugement avant dire droit en date du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Évry a désigné un expert judiciaire, en la personne de M. [R] [X], avec pour mission de reconstituer les valeurs de l'actif et du passif de la société [F] au 15 janvier 2016, date de la cession des actions pour tenir compte des détournements. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juin 2021. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce d'Évry a : Confirmé la jonction des instances 2016F787, 2017F179 et 2018F004 ; Jugé recevable les consorts [F] dans leur demande d'intervention forcée de la société [T] ; Annulé le protocole transactionnel conclu avec la société [T] le 13 avril 2016 ; Débouté les consorts [F] de leur demande principale et subsidiaire de revalorisation du prix ; Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] le solde de la vente du cabinet [F] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros outre les intérêts légaux majoré de 5% à partir de la date d'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 ; Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5%, à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019 ; Ordonné la capitalisation des intérêts ; Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] la somme de 200 000 euros, au titre de dommages-intérêts ; Débouté les consorts [F] de leur demande de dommages-intérêts à l'égard de la SA [T] ; Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] la somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou devenues sans objet ; Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance aux dépens, y compris les frais d'expertise, en ce compris les frais de greffe. Alors que dans sa motivation le tribunal indiquait ordonner l'exécution provisoire, cette mention ne figure pas dans son dispositif. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2023, la société Akoris Finance a interjeté appel de ce jugement. Par une déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 12 juillet 2023, la société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier, a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date 12 juillet 2023, la Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) a interjeté appel de ce jugement. Par deux ordonnances du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les 3 appels principaux sous le numéro unique RG 23/11533. Les consorts [F] ont formé appel incident du jugement en ce qu'il a retenu que le prix de vente du cabinet [F] devait être fixée à la somme inscrite au contrat, soit 734 544 euros. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier, demande à la cour, au visa de l'article 1165 du code civil (en sa version applicable au contrat litigieux), des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, de la loi Hoguet n°70-9 en date du 2 janvier 1970, de son décret d'application n°72-678 en date du 20 juillet 1972, et des pièces versées aux débats, de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 10 mai 2023, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Débouter les consorts [F], et plus généralement toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la société Foncia Senart-Gatinais, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de cette dernière société ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais la somme de 237 954 euros, sauf à parfaire, correspondant à l'insuffisance de fonds mandants résultant des manquements opérés dans la gestion de la société MTH Immo [F] antérieurement à la cession litigieuse ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais la somme de 275 710 euros, sauf à parfaire, correspondant aux détournements d'espèces résultant des manquements opérés dans la gestion du cabinet [F] antérieurement à la cession litigieuse ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais la somme de 101 598 euros, sauf à parfaire, correspondant aux fautes opérées dans la gestion du cabinet [F] antérieurement à la cession litigieuse ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, correspondant à la mise en conformité de la comptabilité du cabinet [F] pour la période antérieure à la cession litigieuse ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ; Dire et juger qu'il appartenait à M. [N] [F], ès qualités de gérant du cabinet [F] jusqu'au 15 janvier 2016, de régulariser les déclarations de sinistres litigieuses ; Enjoindre à M. [N] [F] de communiquer à la société Foncia Senart-Gatinais les déclarations de sinistres relatives aux fonds mandants qui ont été détournés sous la gérance de M. [N] [F] ; Assortir ladite injonction d'une astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard, à la charge de M. [N] [F], faute pour celui-ci d'y avoir déféré dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification à parties de la décision à intervenir ; Enjoindre à M. [N] [F] de communiquer à la société Foncia Senart-Gatinais la totalité de la comptabilité de la société MTH Immo [F] pour la période du 1er juillet 2015 au 15 janvier 2016 ; Assortir ladite injonction d'une astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard, à la charge de M. [N] [F], faute pour celui-ci d'y avoir déféré dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification à parties de la décision à intervenir ; Débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter les consorts [F], et toutes autres parties qui en formeraient à l'encontre de la société Foncia Senart-Gatinais, de leurs appels incidents ; Juger qu'aucune demande n'est formée par Akoris Finance et COGESAP à l'encontre de la société Foncia Senart-Gatinais ; Condamner M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F] à payer à la société Foncia Senart-Gatinais une somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) demande à la cour, au visa des articles 1134, 2044, 2052 à 2058 anciens du code civil, des rapports du cabinet FCN en date du 27 juin et du 27 juillet 2016, du rapport d'expertise de M. [X] en date du 7 juin 2021 et des pièces versées aux débats, de : Déclarer la société COGESAP recevable et bien fondée en son appel ; Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a joint les instances 2016F787, 2017F179 et 2018F004. Statuant à nouveau sur les points infirmés, À titre principal, Débouter les consorts [F] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société COGESAP la somme de 275 710 euros sur le fondement du contrat de cession ; En conséquence, Fixer le montant du solde du prix de cession du cabinet [F] à 408 833 euros, compensation faite de la condamnation de M. [N] [F] à prendre en charge le montant des détournements de 275 710 euros et le règlement de 50 000 euros effectué par la société COGESAP ; Fixer le point de départ des intérêts de retard portant sur cette somme à la date de la décision à intervenir ; À titre subsidiaire, Débouter les consorts [F] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société COGESAP la somme de 273 900 euros sur le fondement du contrat de cession ; En conséquence, Fixer le montant du solde du prix de cession du cabinet [F] à 410 553 euros, compensation faite de la condamnation de M. [N] [F] à prendre en charge l'insuffisance des fonds mandants à hauteur de 273 900 euros et le règlement de 50 000 euros effectué par la société COGESAP ; Fixer le point de départ des intérêts de retard portant sur cette somme à la date de la décision à intervenir ; En tout état de cause, Condamner M. [N] [F] à payer à la société COGESAP la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [N] [F] à payer à la société COGESAP une somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 la société Akoris Finance demande à la cour, de : Recevoir la société Akoris Finance en son appel, et la déclarer recevable ; Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande principale et subsidiaire de revalorisation du prix ; Réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a : Annulé le protocole transactionnel conclu avec la société [T] le 13 avril 2016, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] le solde de la vente du cabinet [F] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros outre les intérêts légaux majorés de 5 % à partir de la date d'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros, au taux d'intérêt légal majoré de 5 % à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019, Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consorts [F] la somme de 200 000 euros, au titre de dommages-intérêts, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance à payer aux consort [F] la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise ; Et, statuant à nouveau, Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes à l'endroit de la société Akoris Finance ; À titre subsidiaire, et si une condamnation venait à être prononcée à son endroit, Limiter la condamnation aux conséquences découlant directement de la faute qui lui serait imputée ; Condamner les consorts [F] au paiement d'une somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 M. [N] [Z] [C] [F], M. [D] [V] [F], M. [X] [V] [F] et Mme [J] [I] [F] épouse [L] (les consorts [F]) demandent à la cour, au visa du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Évry le 10 mai 2023, du rapport d'expertise de M. [R] [X] en date du 7 juin 2021, des dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil, des dispositions des articles 1142 anciens et suivants du code civil, des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, des articles 1108, 1109 et 1112 et suivants anciens du code civil, de l'article 1137 ancien du code civil, de l'article 331 du code de procédure civile, de l'article 325 du code de procédure civile, et de l'article 910 du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et, en réponse n°2 de la société COGESAP, communiquées le 22 mai 2024, comme étant hors délai ; Débouter purement et simplement : La société Foncia Senart-Gatinais, La société COGESAP, La société Akoris Finance, La société [T], de leurs appels principaux ou incidents, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions. Au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables les nouvelles demandes en cause d'appel de la société Foncia Senart-Gatinais ; Déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [F] ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Confirmé la jonction de l'ensemble des instances, Jugé recevable les consorts [F] dans leurs demandes d'intervention forcée de la société [T], Annulé le protocole transactionnel conclu avec la société [T] le 13 avril 2016, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immo [F] aux droits de laquelle vient la société Foncia Senart-Gatinais, Akoris Finance à payer aux consorts [F] les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros, et 50 000 euros, au taux d'intérêt légal majoré de 5% à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018, 31 janvier 2019, Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immo [F] aux droits de laquelle vient la société Foncia Senart-Gatinais, Akoris Finance à payer aux consorts [F] la somme de 200 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; Condamné solidairement les sociétés COGESAP, MTH Immo [F] aux droits de laquelle vient la société Foncia Senart-Gatinais et Akoris Finance à payer aux consorts [F] la somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Condamné solidairement les sociétés COGESAP, Foncia Senart-Gatinais et Akoris Finance aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ; Recevoir les consorts [F] en leur appel incident et les y déclarer bien fondés. En conséquence, y faisant droit, Confirmer le jugement dont appel sur le principe de la condamnation solidairement des sociétés COGESAP, MTH Immo [F], aux droits de laquelle vient la société Foncia Senart-Gatinais, Akoris Finance à payer aux consorts [F] le solde de la vente ; Infirmer le jugement sur la valeur des titres ; À titre principal, Fixer la valeur des titres cédés par acte de cession, en date du 16 janvier 2016, à la somme de 1 123 641 euros ; En conséquence, Condamner solidairement les sociétés COGESAP, Foncia Senart-Gatinais, Akoris Finance à payer aux consorts [F] la somme de 1 123 641 euros, d'où sera déduit la somme de 50 000 euros d'ores et déjà versée, assortie de l'intérêt au taux légal majoré de 5% à partir de la date de l'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016. À titre subsidiaire, Fixer la valeur des titres cédés par acte de cession en date du 16 janvier 2016 à la somme de 847 641 euros, d'où sera déduit la somme de 50 000 euros d'ores et déjà versée, assortie des intérêts légaux majorés de 5% à partir de la date de l'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 ; À titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des titres cédés par acte de cession en date du 16 janvier 2016 à la somme de 734 544 euros, assortie des intérêts majorés de 5% à partir de la date de l'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 ; Concernant la société [T], Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [T] ; Statuant à nouveau sur ce point, Constater la responsabilité délictuelle de la société [T] à l'égard des consorts [F] ; Condamner la société [T] à verser aux consorts [F] la somme de 100 000 euros, au titre de dommages et intérêts ; Condamner les sociétés COGESAP, Foncia Senart-Gatinais, Akoris Finance et [T] à la somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner les sociétés COGESAP, Foncia Senart-Gatinais, Akoris Finance et [T] selon la même solidarité, aux dépens en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société [T] demande à la cour, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1130 et suivants du code civil, des articles 2044 et suivants du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, de l'adage « pas de nullité sans texte », des statuts et du règlement intérieur de la société [T], de : Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Évry en ce qu'il a : Prononcé la nullité du protocole d'accord conclu le 13 avril 2016 entre la société [T] et M. [F] ; Débouté la société [T] de sa demande de condamnation solidairement de Messieurs [N], [D] et [X] [F] et Mme [J] [F] à verser à la société [T], venant aux droits de la société [T], la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les entiers dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau, Rejeter toute demande de nullité du protocole transactionnel conclu le 13 avril 2016 par M. [N] [F] avec la société [T] ; Condamner solidairement tout succombant à payer à la société [T] la somme de 20 000 euros, au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civil pour la première instance et 15 000 euros au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Confirmer tous les autres chefs de jugement de la décision du 10 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Évry ; En tout état de cause, Rejeter toute demande formée contre la société [T]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. ***** MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et en réponse n°2 de la société COGESAP M. [N] [Z] [C] [F], M. [D] [V] [F], M. [X] [V] [F] et Mme [J] [I] [F] épouse [L] (les consorts [F]) indiquent qu'ils ont formé un appel incident par conclusions du 22 décembre 2023. Ils font valoir que, alors que la société COGESAP, conformément aux dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, avait un délai de trois mois, expirant le 22 mars 2024, pour y répondre, ses conclusions récapitulatives en réponse n°2 n'ont été notifiées par RPVA que le 22 mai 2024 et demandent qu'elles soient déclarées irrecevables et écartées des débats. Sur ce, Si, en application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui en a été faite pour remettre ses conclusions au greffe, il résulte de l'article 914 du même code que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables. Il s'ensuit que la demande d'irrecevabilité formée devant la cour sera rejetée. Sur l'annulation de la transaction du 13 avril 2016 pour violence et dol et sur la demande de dommages et intérêts Le tribunal a annulé le protocole transactionnel passé entre M. [N] [F] et la société [T] au motif que les clients n'avaient formé aucune demande fondée sur des détournements de fonds mandants. En appel, la société [T], tout en contestant que puisse exister une cause de nullité de ce protocole, soutient que celui-ci emportait « garantie à première demande du montant de l'insuffisance des fonds en question » et ne demande pas le paiement de cette somme. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le protocole. La Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) soutient que c'est à tort que le tribunal de commerce d'Évry a annulé la transaction conclue entre M. [F] et la société [T] le 13 avril 2016 et fait valoir que, aux termes de l'ancien article 2052 du code civil, les transactions ne peuvent être annulées que pour erreur de fait et non pas pour erreur de droit ou pour cause de lésion. Elle ajoute que, la transaction étant, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître, son annulation peut être prononcée en cas de concession dérisoire ou inexistante. Elle critique la motivation du tribunal de commerce d'Évry qui a annulé la transaction, au motif « qu'aucune somme ne sera réclamée [par la société [T]], ce qui démontre que ces sommes n'ont jamais été certaines » et fait valoir que le défaut d'exécution d'une transaction n'entraîne pas son annulation. La société COGESAP demande d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction. Les consorts [F] indiquent qu'aucun document n'est versé aux débats par la société COGESAP démontrant l'existence de sinistres relatifs à une non représentation des fonds mandants. Ils expliquent qu'à aucun moment, il n'est indiqué que M. [N] [F] reconnaissait des détournements qu'il aurait effectués, mais qu'au contraire, la somme de 274 000 euros correspond aux détournements effectués par la comptable du cabinet [F], à l'encontre de laquelle il a immédiatement déposé plainte, cette dernière s'étant suicidée quelques temps après la découverte des détournements commis au détriment du cabinet [F]. Les consorts [F] concluent que la cour doit confirmer le jugement entrepris et ce, d'autant plus que le protocole transactionnel du 13 avril 2016 a été rédigé, de façon à faire pression à l'encontre de M. [F], indiquant clairement et sans ambiguïté que si ce dernier ne signait pas ledit protocole, une plainte pénale serait déposée à son encontre. Ils soutiennent qu'il y a bien existence d'un dol et considèrent qu'il ne pourra être retenu les arguments de la société [T] Assurances. Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient la société [T] Assurances, à aucun moment, M. [N] [F] n'a été dépositaire des fonds détournés par sa comptable, dans la mesure où les détournements ont eu lieu au sein de la société cabinet [F], entité juridique indépendante de M. [N] [F]. Les consorts [F] demandent à la cour de débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes et celles dont appel incident et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du protocole transactionnel du 13 avril 2016. Les consorts [F] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société [T] au paiement de dommages et intérêts pour dol. Sur ce, Au soutien de sa demande de nullité de la transaction, M. [N] [F] invoque des violences psychologiques dans la mesure où il était particulièrement affaibli et qu'il n'était assisté ni d'un expert-comptable, ni d'un avocat. Selon l'article 1112 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Or, M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence de quelconques menaces lui ayant inspiré de la crainte, de sorte que ce vice du consentement n'est pas caractérisé. En effet, le simple fait que M. [F] ait signé la transaction pour échapper à une plainte pénale ainsi qu'il résulte du préambule du protocole, ne caractérise pas l'existence d'une violence. Par ailleurs, il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il se présume et doit être prouvé. Ainsi, la preuve du vice - apprécié au moment de la formation du contrat - incombe à celui qui s'en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant. Or, en l'espèce, M. [F] ne caractérise pas l'existence d'une man'uvre. Par conséquent, en l'absence de preuve de l'élément matériel ou intentionnel du dol, la cour conclura qu'aucune man'uvre dolosive n'a vicié le consentement de M. [F]. Le fait que la garantie de la société [T] n'ait pas été mise en 'uvre par la société MTH Immo [F] pour défaut de représentation des fonds mandants constitue une question d'exécution du contrat et non une question de formation du contrat seule susceptible d'entraîner la nullité de la transaction. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction. Par ailleurs, M. [F] demande des dommages et intérêts pour dol, mais celui-ci n'ayant pas été caractérisé, c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation solidaire de la société MTH Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Senart-Gatinais à payer solidairement aux consorts [F] la somme globale de 684 544 euros au titre du solde du prix de cession La société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier, critique le jugement en ce que le tribunal a prononcé sa condamnation solidaire avec la cessionnaire, COGESAP à payer aux consorts [F] : Le solde de la vente du cabinet [F] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5% à partir de la date d'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 (date de l'assignation en référé) ; Les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5% à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019. Elle fait valoir qu'elle n'est pas la cessionnaire, mais la société cible et que seule la cessionnaire peut être tenue de payer le prix de cession. Elle demande donc l'infirmation du jugement. Les consorts [F] soutiennent qu'il s'agit de demandes nouvelles, en conséquence irrecevables, par application de l'article 564 du code de procédure civile. La société Foncia répond que le moyen qu'elle développe devant la cour a pour objet de « faire écarter les prétentions adverses », au sens de l'article précité, qu'il ne s'agit pas de demandes, mais de moyens aux fins de voir écarter les prétentions adverses. Sur ce, Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour faire compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les moyens soutenus par la société Foncia tendent à écarter toute condamnation à son encontre et ne s'analysent pas en une demande nouvelle, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'irrecevabilité. Selon l'article 1165 ancien du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. En l'espèce, seule la société Cogesap a acquis les titres de la société cabinet [F] et c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société Foncia Senart-Gatinais, non partie à l'acte, à payer le solde du prix de cession aux consorts [F]. Le jugement sera donc infirmé de de chef Sur la demande de condamnation solidaire de la société Akoris Finance à payer solidairement aux consorts [F] la somme globale de 684 544 euros au titre du solde du prix de cession Les consorts [F] exposent que, dans le cadre de la cession, la société Akoris Finance, anciennement dénommée CFIDEV, avait été mandatée par le cessionnaire pour l'acquisition du cabinet [F] et que c'est cette société qui avait rédigé la lettre d'intention. Ils ajoutent qu'elle avait d'abord procédé à la transformation de la SARL Cabinet [F] en SAS (et en avait facturé le montant à M. [N] [F], pièce 60), procédé à un audit de la société cabinet [F] et avait rédigé les actes de cession. Les consorts [F] soulignent que la société CFIDEV était dirigée par Mme [A] (pièce 58) laquelle était la s'ur du dirigeant de la société cessionnaire. Ils lui reprochent d'avoir sous-estimé la valeur des titres de la société Cabinet [F] en faisant valoir que la société CFIDEV avait évalué les titres à 734 544 euros alors que l'expert judiciaire conclut dans son rapport à une valeur de 1 251 641 euros, de laquelle on pourrait déduire 276 000 euros pour tenir compte des détournements, soit une valeur de 847 641 euros. Ils considèrent qu'elle a commis une faute en sous estimant les titres et leur reprochent une intention de nuire au motif que le montant de la cession n'a pas été payée. La société Akoris relève que les consorts [F] fondent leurs demandes de condamnation solidaire à son égard au paiement du solde du prix de cession sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, c'est-à-dire sur un fondement extra contractuel, ce qui selon elle démontre qu'elle n'est jamais intervenue dans leur intérêt dans le cadre d'un contrat de conseil. Elle souligne que le jugement ne contient aucun motif justifiant sa condamnation solidaire au paiement du solde du prix de cession. Elle soutient qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'une faute qu'elle aurait commise et d'un lien de causalité entre les prestations de conseil qu'elle a exécutées pour le compte du candidat à la cession et le paiement du prix de cession. Elle explique que sa condamnation repose manifestement sur les conclusions de l'expert, M. [R] [X] qui a considéré, a posteriori et sur la base d'éléments inconnus en 2016, que la valorisation des titres prévue par le contrat de cession du 15 janvier 2016, soit 859 000 euros, était inférieure à leur valeur au 15 janvier 2016, sans pour autant que le tribunal ait fait droit à la demande de revalorisation du prix des consorts [F], puisque celui-ci a fixé le prix de cession à sa valeur contractuelle, soit 734 544 euros. Elle considère que pour établir si CFIDEV a commis une faute dans le cadre de l'exécution de sa mission de conseil de juin 2015 à juin 2016, la cour devra tenir compte des seules informations qui étaient disponibles au jour de la cession, puis au jour de la signature des deux avenants qui sont intervenus. Elle soutient, au titre de la phase qui s'est achevée par la conclusion du contrat de cession, qu'il est clair qu'aucune faute ne peut être reprochée à CFIDEV, tant au niveau de la valorisation du prix de cession (dont la méthode est restée inchangée par rapport à celle qui avait été appliquée dans le cadre de la lettre d'intention du 6 juillet 2015) qu'à celui de la prise en compte des risques induits par la non représentation des fonds mandants identifiée par le rapport [T] du mois d'avril 2015, risques qui étaient couverts par un simple engagement de restitution de M. [N] [F] ainsi que par un report du paiement du solde du prix de cession, dans un délai qui était estimé par les parties comme devant permettre de solutionner cette question, notamment au travers de la mise en 'uvre de l'assurance de la société. Elle indique, selon le rapport du cabinet FCN que CFIDEV n'avait pas de raison de remettre en cause, qu'à l'insuffisance de fonds mandants, relevée par les audits de [T], s'ajoutaient des détournements d'espèces qui en étaient distincts, contrairement à ce que M. [N] [F] avait annoncé, ainsi que des fautes de gestion. Elle considère, dans ces conditions, qu'il était parfaitement justifié de reporter le paiement du solde du prix de vente le temps que des solutions soient trouvées pour couvrir ces risques. La société Akoris Finance conclut qu'aucune faute ne lui peut être reprochée en ce qui concerne les adaptations du contrat de cession qui sont intervenues. Elle précise qu'il ne peut être tenu compte rétrospectivement, du fait que finalement, aucun mandant n'a effectué de réclamation, car pendant le premier semestre 2016, toutes les parties, y compris M. [N] [F] qui s'était reconnu débiteur des insuffisances de fonds mandants, étaient convaincues de la réalité des difficultés constatées. Elle ajoute qu'aucune pièce produite aux débats ne fait ressortir une quelconque intention de tromper ou contraindre les cédants, qui aurait été le fait de CFIDEV devenue Akoris Finance. Sur ce, Selon l'article 1382 du code civil ancien, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Les consorts [F] reprochent à la société CFIDEV une faute extra contractuelle consistant en une sous-évaluation de leurs parts. La cour relève que la société CFIDEV est intervenue, mandatée par la cessionnaire et non par les consorts [F], pour établir une lettre d'intention et proposer un prix de cession que ces derniers étaient libres de refuser ou de négocier. Or, d'une part, aucun élément ne permet de caractériser une faute dans la fixation du prix et, d'autre part, il n'est pas démontré que la société CFIDEV, devenue Akoris, soit intervenue pour empêcher le paiement du prix de cession. Enfin, les liens de parenté existant entre les dirigeants de la société cessionnaire et de la société CFIDEV sont insuffisants à caractériser une faute. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a condamné la société Akoris au paiement du solde du prix de cession. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation de la société Cogesap à payer aux consorts [F] la somme globale de 684 544 euros au titre du solde du prix de cession, Sur la demande des consorts [F] de fixation du prix de cession à la somme de 1 123 641 euros et subsidiairement à la somme de 847 641 euros et sur la demande reconventionnelle de la société Cogesap dirigée contre M. [N] [F] La Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) critique le jugement qui l'a condamnée, solidairement avec les sociétés cabinet [F] et Akoris, au paiement du solde du prix de cession prévu au contrat de cession, soit la somme de 534 544 euros, outre la somme de 150 000 euros au titre des emprunts obligataires. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait accepté de se porter acquéreur du cabinet [F] malgré les importantes irrégularités comptables décelées, et a ainsi refusé de déduire du prix de cession le montant des irrégularités constatées. Elle souligne qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [N] [F] a reconnu être débiteur, en sa qualité de gérant du cabinet [F] antérieurement à la cession, de la somme de 273 900 euros au titre de l'insuffisance des fond mandants et qu'il convient de compenser les sommes dont elle demeure débitrice avec celle due par M. [N] [F]. Elle fait valoir que M. [N] [F] a également reconnu être débiteur de la somme de 238 000 euros, au titre de l'insuffisance de fonds mandants, lors d'une audience devant le président du tribunal de commerce d'Évry et était prêt à rembourser ladite somme, comme le rappelle l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016, rendue à la suite de cette audience. Elle considère qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire, valant reconnaissance de sa responsabilité par M. [N] [F] et de sa qualité de débiteur à son égard. Elle demande à la cour de juger que les parties reconnaissent l'existence d'une insuffisance de fonds mandants à hauteur de 273 900 euros, et que le débiteur de cette dette est M. [N] [F]. La société COGESAP fait valoir que, contrairement aux énonciations contenues dans le jugement, elle n'avait pas connaissance de l'étendue de l'insuffisance en fonds mandant, à hauteur de 273 900 euros, lors de la signature du contrat de cession. Elle expose que le jugement a considéré que l'évaluation de l'insuffisance de fonds mandants à 273 900 euros, révélée par le second rapport [T], était connue de toutes les parties en décembre 2015 et que malgré cela, elle a maintenu l'acquisition du cabinet [F], alors même que le second rapport [T], qui révèle un détournement des fonds mandants à hauteur de 273 900 euros, ne lui a pas été communiqué avant la conclusion du contrat de cession et qu'elle ne pouvait donc pas en prendre connaissance avant l'achat du cabinet [F]. Elle souligne qu'il ressort du contrat de cession qu'elle n'était pas informée de l'étendue de l'insuffisance de fonds mandants au 16 janvier 2015. Elle ajoute que la valorisation effectuée le 12 décembre 2015 par la société Akoris dans son rapport, n'a pas été réalisée sur le fondement du second rapport [T] mais à la lumière des comptes arrêtés au 30 juin 2015. La société COGESAP fait valoir que le second rapport FCN et le rapport de l'expert considèrent que des détournements à hauteur de la somme de 276 000 euros sont avérés. Elle explique qu'il importe peu de savoir si ces détournements relèvent de fautes de gestion ou d'insuffisance de fonds mandants, dans la mesure où M. [F] s'est engagé, à l'article 6.5 du contrat de cession, à « restituer toute somme manquante dans les comptes mandants débiteurs ou d'autres omissions (telle non-comptabilisation des factures') au moment du paiement du solde du prix de vente ». Elle conclut que la cour doit prendre en compte, dans sa détermination du prix de cession, les détournements réalisés à son préjudice et au préjudice du cabinet [F], pour un montant de 275 710 euros. Elle rappelle que l'insuffisance de fonds mandants a été évaluée par le second rapport [T] à un montant de 273 900 euros et que M. [N] [F] a expressément reconnu être débiteur de cette somme. Elle indique que par la suite, le cabinet FCN a pu chiffrer des détournements à hauteur de 275 710 euros et que la réalité et le montant de ces détournements ont été confirmés par l'expert judiciaire qui a estimé qu'il revenait à la juridiction de juger si cette somme devait être déduite du prix de cession. Elle ajoute que M. [N] [F] n'a jamais respecté ses engagements malgré ses demandes lui enjoignant de s'acquitter des sommes dues au titre des malversations, afin de lui permettre de s'acquitter en parallèle des sommes dues au titre du prix de cession. La société COGESAP demande à la cour de condamner M. [N] [F] à lui verser les sommes manquantes dans la comptabilité du cabinet [F] qu'il s'est engagé à lui rembourser aux termes du contrat de cession. Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme globale de 684 544 euros, outre les intérêts légaux majorés de 5 %. Les consorts [F] répondent que la société Cogesap reconnait n'avoir réglé que la somme de 50.000 euros sur le prix de cession. Ils indiquent que si en application de l'acte de cession, Cogesap reste leur devoir 534 544 euros, outre une somme de 150 000 euros au titre des emprunts obligataires qu'elle s'était engagée à contracter, en réalité la valeur du prix des actions s'élève à 1 123 641 euros. Ils forment appel incident et se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire demandent de fixer le montant de la cession des actions à 1 123 641 euros et à titre subsidiaire à la somme de 847 641 euros Pour s'opposer à la déduction de la somme de 273 900 euros ou 275 710 euros, les consorts [F] font valoir que la garantie financière relative aux fonds mandants n'a jamais été mise en 'uvre, que la société Cogesap n'a subi aucun préjudice d'autant qu'elle a revendu le cabinet MTH IMMO [F] pour un montant de 2 millions d'euros, que le rapport d'expertise de M. [R] [X], indiquent que les bénéficiaires de la cession du 16 janvier 2016 étaient parfaitement informés des détournements faits par la salariée comptable du cabinet [F], ainsi que des fonds mandants manquants et que c'est en raison de la connaissance de ces éléments antérieurement à la cession du 16 janvier 2016 que le prix a été convenu d'un commun accord d'un montant de 734 544 euros. Ils considèrent dès lors qu'il n'y a pas lieu de déduire le montant des fonds mandants manquants. Sur ce, Sur la demande de paiement du solde du prix de cession et sur l'augmentation du prix de cession L'acte de cession fixait le montant du prix à 734 543 euros, mais seule la somme de 50 000 euros a été également payée par la société Cogesap aux consorts [F]. Il s'ensuit qu'en application du contrat de cession, il resterait dû aux consorts [F] la somme de 534 543 euros, outre la somme de 150 000 euros au titre des emprunts obligataires qu'elle s'était engagée à contracter. Les consorts [F] considèrent que la valeur des actions cédées a été sous-évaluée, que l'expert judiciaire a considéré que la valeur des actions s'élevait à 1 123 641 euros. Ils demandent donc la condamnation de la société Cogesap à lui payer cette somme dont sera déduite la somme de 50 000 euros déjà versée, à titre subsidiaire sa condamnation à lui payer 847 641 euros dont sera déduite la somme de 50 000 euros déjà versée et à titre infiniment subsidiaire de fixer la valeur du prix de cession à 734 544 euros. Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'acte de cession prévoyait que la valeur de l'intégralité des actions serait de 734 543 euros et que le paiement s'effectuerait ainsi : *Paiement de 200 000 euros au jour de la signature du contrat de cession selon les modalités suivantes : remise d'un chèque de 50 000 euros, et souscription d'un contrat d'un emprunt obligataire simple d'un montant de 150 000 euros, *534 543 euros à payer au plus tard le 31 mars 2016. Le contrat d'émission d'emprunt obligataire du 15 janvier 2016 prévoyait en son article 3 que la société MTH Immo, devenue Sogecap, rembourserait aux consorts [F] les obligations par tranche aux périodes suivantes : 60 000 euros le 31 janvier 2017 40 000 euros le 31 janvier 2018 50 000 euros le 31 janvier 2019. C'est à tort que les consorts [F] demandent le paiement d'une une somme supérieure à celle contractuellement prévue, alors qu'ils ne caractérisent aucun comportement déloyal émanant de la société Cogesap et qu'en leur qualité de cédant ils avaient en leur possession tous les éléments leur permettant d'évaluer le prix de cession. Ni les emprunts obligataires, ni la somme de 543 543 euros n'ont été réglés aux consorts [F]. Il convient donc, confirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Cogesap à payer 534 543 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, date de l'assignation en référé, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 150 000 euros au titre des emprunts obligataires qu'elle s'était engagée à contracter, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 sur la somme de 60 000 euros, du 31 janvier 2018 et du 31 janvier 2019 sur la somme de 40 000 euros sur la somme de 50 000 euros, et capitalisation des intérêts. 2. Sur la demande de compensation avec les sommes dues au titre des fonds mandants manquants L'article 6.5 de la convention de cessions d'actions du 15 janvier 2016 prévoit que « M. [N] [F] s'engage, par les présentes, à restituer toute somme manquante dans les comptes mandants débiteurs ou d'autres omissions (telle non comptabilisation de factures') au moment du paiement du solde du prix de vente. Il est précisé ici que cette restitution et ou régularisation s'effectue hors la garantie de passif. Pour illustrer cet état, la comptabilité relative aux comptes mandants de la société présente des soldes débiteurs d'un montant de 147.800 euros, selon le rapport de la Caisse de garantie GALLIAN, en date du 13 avril 2015 (annexe 6.5). En cas de révélation de comptes mandants irréguliers au-delà du paiement total du prix final, les régularisations se feront par la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif. Dans l'hypothèse où le dommage serait couvert par une assurance toutes les sommes perçues auprès de M. [N] [F] lui seront restituées sous huitaine, à due concurrence de l'indemnité versée par l'assurance nette d'impôt, déduction faite, le cas échéant, des frais engendrés.» L'article 6.5 prévoyant que Monsieur [F] s'engage à restituer toute somme manquante dans les comptes mandants débiteurs au moment du paiement du solde du prix de vente (souligné par la cour) il y a lieu pour évaluer les sommes dues à ce titre de se placer à la date du 31.03.2016, date à laquelle le solde de 534 543 euros devait être réglée. Avant cette date les parties ont eu connaissance du 2nd rapport [T] faisant état de fonds manquants pour 273 900 euros, de telle sorte qu'en application du contrat M. [F] est tenu de restituer 273 900 euros. Ce n'est que postérieurement à la date prévue pour verser le solde du prix de vente que le cabinet FCN a chiffré les détournements à 275 710 euros ce dont il se déduit que cette somme ne sera pas retenue dans la seule différence avec la somme de 273 900 euros, étant en outre précisé que ce montant représente les détournements et non uniquement l'insuffisance de fonds mandants seuls visés dans l'article 6.5. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société Cogesap de sa demande de condamnation de M. [F] à rembourser les fonds mandants manquants et M. [F] est condamné à payer à la société Cogesap la somme de 273 900 euros qui ne sera cependant exigible qu'au moment du paiement du solde du prix de vente. La société Sogecap demande que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues par elle et celles dues par M. [N] [F]. Cependant, la compensation ne peut être ordonnée que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, conformément à l'article 1289 du code civil dans sa version applicable aux faits. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque si la société Cogesap est débitrice envers les consorts [F], seul M. [N] [F] est débiteur envers la société Cogesap. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation. Sur la condamnation solidaire des sociétés COGESAP, MTH Immobilier et Akoris Finance au paiement de dommages-intérêts au profit des consorts [F] La société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier et la société Akoris, font valoir que n'étant pas débitrices du montant du prix de cession, c'est à tort que le tribunal les a condamnés à des dommages intérêts pour s'être abstenus depuis 2017 de payer le solde du prix de cession. La Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) reproche au tribunal d'avoir accordé des dommages et intérêts sans se fonder sur le moindre élément factuel probant, et sans préciser quel montant est accordé au titre d'un préjudice financier et au titre d'un préjudice moral. Elle ajoute que les consorts [F] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice. La société COGESAP conclut que la cour ne pourra qu'infirmer ce chef de jugement et, statuant à nouveau, débouter les consorts [F] de leur demande de dommages-intérêts. M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F] épouse [L] (les consorts [F]) indiquent que l'implication de la famille [A] dans l'évaluation des titres, la rédaction de l'acte de cession du 16 janvier 2016 et de l'avenant, du non-paiement des engagements démontrent la faute de la société Cogesap. Ils font valoir que cette faute leur a causé un grave préjudice et que, depuis le 16 janvier 2016, ils n'ont toujours pas obtenu le règlement des sommes relatives à la cession des titres, et n'ont obtenu que le versement de la somme de 50 000 euros. Ils ajoutent que le lien de causalité est aussi établi s'agissant de la faute commise par la société Akoris Finance. Sur ce, Ainsi qu'il a précédemment été indiqué, seule la société Cogesap est débitrice du prix de cession, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Akoris et Foncia, venant aux droits de MTH Immobilier à des dommages et intérêts. Si, en application de l'article 1236 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, il résulte du déroulement des faits qu'invoquant une créance à l'encontre de M. [N] [F] très inférieure au montant du prix de cession, c'est de façon abusive que pendant de nombreuses années, la société Cogesap s'est abstenue de payer le montant du prix de cession. Ce retard a causé un préjudice aux consorts [F] qui n'ont pas pu disposer des sommes leur revenant. Il convient donc de confirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Cogesap à des dommages et intérêts, d'en modérer le montant et de le fixer à la somme de 80 000 euros. Sur les demandes de Foncia au titre de fautes de gestion commises par M. [N] [F] et de communication de pièces La société Foncia Senart-Gatinais, venant aux droits et obligations de la SAS MTH Immobilier, reproche au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes. Elle fait valoir que les audits réalisés par la caisse de garantie [T] et par le cabinet FCN ont établi la matérialité de graves manquements aux dispositions législatives et réglementaires applicables au cabinet [F], ainsi que des fautes de gestion commises par M. [N] [F]. Elle soutient que M. [N] [F] est responsable de la non-représentation de fonds mandants, de détournements d'espèces et d'irrégularités comptables. Elle fait valoir qu'un préjudice a été subi par le cabinet [F] et que la cour doit condamner M. [N] [F] à payer au cabinet [F] les sommes suivantes : 237 954 euros, sauf à parfaire, au titre de l'absence de représentation des fonds mandants ; 275 710 euros, sauf à parfaire, au titre des détournements d'espèces ; 101 598 euros, sauf à parfaire, au titre des irrégularités comptables commises ; 30 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la mise en conformité de la comptabilité du Cabinet [F] ; 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la désorganisation du Cabinet [F], tant en interne que vis-à-vis de ses interlocuteurs externes, Soit la somme totale de 745 262 euros, sauf à parfaire, correspondant à la réparation intégrale du préjudice subi par le Cabinet [F], résultant directement des fautes commises par M. [N] [F] dans sa gestion. Elle ajoute que la cour doit condamner M. [N] [F] à tenir à sa disposition la comptabilité du cabinet [F] pour la période du 1er juillet 2015 au 15 janvier 2016, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, faute d'avoir déféré dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle indique qu'il appartiendra à M. [N] [F], de justifier du respect de ses obligations déclaratives à l'égard de son assureur responsabilité civile du fait des détournements opérés au préjudice du cabinet [F], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard faute d'avoir déféré dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle indique que M. [N] [F] a reconnu lui-même être personnellement débiteur des sommes réclamées, en particulier au titre de l'insuffisance de fonds mandants du cabinet [F] aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [N] [F] et la caisse de garantie [T] en date du 13 avril 2016. Elle fait valoir que le lien de causalité entre les agissements de M. [N] [F] et les conséquences préjudiciables qui en résultent pour le cabinet [F] est incontestable. Sur ce, Selon l'article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.» En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des détournements ont été effectués par un salarié à l'encontre duquel une plainte avait été déposée, que pour parvenir à la cession, M. [N] [F] s'est engagé à régler les fonds mandants manquants au cessionnaire sans pour autant reconnaître avoir commis une faute personnelle et la société Foncia ne démontre pas l'existence d'une faute personnelle. De façon surabondante, il sera relevé d'une part que, par le présent arrêt M. [N] [F] a déjà été condamné à régler à la cessionnaire, sur un fondement contractuel, le montant des fonds mandants manquants et, d'autre part, que le rapport d'expertise judiciaire précise qu'il n'existe aucun élément probant de nature à caractériser une faute de gestion. En conséquence, la société Foncia sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [N] [F] et le jugement confirmé de ce chef. S'agissant des demandes de communication de pièces comptables par la société Foncia, celle-ci ne précise pas le fondement de sa demande et il ressort du rapport d'expertise d'une part que les pièces comptables ont été adressées par le conseil de la société MTH Immo, cessionnaire, de façon contradictoire à l'expert. De surcroît le rapport d'expertise mentionne que M. [N] [F] avait en janvier 2020 tenté d'avoir accès à la comptabilité de la société MTH Immo [F], mais que l'accès des locaux lui avait été refusé. Il s'ensuit que les documents comptables sollicités ne sont pas entre les mains de M. [N] [F] et la société Foncia sera déboutée de sa demande de communication de pièces. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cogesap. La Société Compagnie Générale De Service À La Personne (COGESAP) sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation des consorts [F] au paiement de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle explique que, compte tenu de la situation comptable désastreuse du cabinet [F] dont elle n'a pu mesurer l'ampleur qu'après son acquisition, elle a été contrainte de mettre à disposition du cabinet [F] des moyens humains et financiers importants afin de faire face à la situation. Elle considère qu'il n'appartient ni à M. [E] [A], ni à elle de devoir subir les conséquences de l'absence de représentation des fonds mandants et des détournements opérés sous la gestion de M. [N] [F], et que celui-ci lui a soigneusement et délibérément occultés. La société COGESAP demande ainsi à la cour d'appel de Paris de condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [N] [F] répond qu'aucune faute n'est établie et démontrée à son encontre et que la Cogesap ne démontre l'existence d'aucun préjudice. Sur ce, Contrairement à ses affirmations, la cessionnaire était informée des détournements et donc du fait que la comptabilité n'était pas sincère. Avant l'acquisition du cabinet, elle avait fait procéder à un audit par la société Akoris et connaissait donc l'état de la société cabinet [F]. De surcroît, elle ne démontre ni l'existence d'une faute personnelle de M. [N] [F], ni l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N] [F]. Les frais et dépens La société Cogesap sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F], ensemble, une somme de 60 000 euros pour les dépens exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F], sont condamnés, ensemble, à payer à la société [T] une somme de 5 000 euros pour frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Cogesap, Rejette la demande d'irrecevabilité des moyens soulevés de la société Foncia Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Cogesap à payer à M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F] épouse [L] le solde de la vente du cabinet [F] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros outre les intérêts légaux majoré de 5% à partir de la date d'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 et à leur payer les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5%, à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019  et ordonné la capitalisation des intérêts, Déboute M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F] épouse [L] de leur appel incident portant sur une demande de paiement d'une somme de de 1 123 641 euros à titre principal, et à titre subsidiaire, sur la somme de 847 641 euros, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société MTH Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Sénart Gatinais de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [N] [F], Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [F] de sa demande à l'égard de la société [T], de dommages et intérêts pour dol, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Cogesap de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N] [F], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Foncia Sénart Gatinais de sa demande de communication de pièces dirigée contre M. [N] [F], Dit n'y avoir lieu à nullité de la transaction passée entre la société [T] et M. [N] [F], Déboute M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F] épouse [L] de leurs demandes de paiement du prix de cession et de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés MTH Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Sénart Gatinais et Akoris Finance, Condamne M. [N] [F] à payer à la société Cogesap une somme de 273 900 euros, Dit n'y avoir lieu à compensation, Condamne la société Cogesap à payer à M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F], ensemble, une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société Cogesap aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F], ensemble, une somme de 60 000 euros pour les dépens exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [F], M. [D] [F], M. [X] [F] et Mme [J] [F], ensemble, à payer à la société [T] une somme de 5 000 euros pour frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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