Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2012
R.G. No 11/01644
AFFAIRE :
Hassan X...
C/
SARL AMBULANCES D'ARNOUVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 10/00637
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valerie LANES
Me Julien GUEGUEN-CARROLL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Hassan X...
SARL AMBULANCES D'ARNOUVILLE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Hassan X...
né le 18 Janvier 1982 à GONESSE (95500)
...
95500 GONNESSE
représenté par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
SARL AMBULANCES D'ARNOUVILLE
11, Parc de la Calarde
95500 GONNESSE
représentée par Me Julien GUEGUEN-CARROLL de la SELAS CABINET GUEGUEN-CAROLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0307
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
,
M Hassan X... a été embauché par la société des Ambulances d'Arnouville en contrat de travail à durée déterminée à effet du 05 mars 2007 en qualité d'ambulancier pour une durée de 6 mois. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 06 septembre 2007. Son salaire brut était de 1 931,44 euros.
Par lettre en date du 07 avril 2010, la société des Ambulances d'Arnouville a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" le samedi 27 février, vous avez commencé votre journée de travail à 06 h 00 avec pour première mission le transport d'un patient à l'hôpital de Gonesse pour la dialyse de Saint Denis. Or, vous avez encore été en retard à votre travail et vous ne vous êtes pas donné la peine de pointer. Suite à ce transport, vous avez pris la décision de vous faire reconduire chez vous par un collègue . Cela s'est déjà produit par le passé mais en plus, cette fois, vous avez demandé à votre collègue de travail de passer vous prendre vers 09 h 45 pour effectuer votre deuxième transport prévu à 10 heures et vous ne vous êtes pas présenté au véhicule qui vous attendait chez vous et nous avons été obligé d'engager une autre équipe trouvée à la hâte car, comme vous le savez, une seule équipe fixe le samedi. Les autres n'interviennent que pour les transports qui lui ont été assignés la veille.
Vous avez commis plusieurs fautes à ce jour.
Comme vous le savez, nous ne pouvons nous permettre de prendre les patients pour différentes raisons. La première et la plus importante, le respect du patient, le décalage des plannings des hôpitaux et la concurrence féroce qui existe dans notre secteur d'activité".
Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes de :
- 3 862,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 386,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 277,65 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 931,44 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi que les intérêts légaux de ces sommes capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Il a également demandé la remise par l'employeur, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires de mai et juin conformes à la décision à intervenir .
La société des ambulances d'Arnouville a demandé condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par décision du 21 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de ses demandes et l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les juges prud'hommaux ont considéré que le refus par M X... de se présenter à la visite médicale par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2009 était fautif; qu'il a accumulé des retards sanctionnés par des avertissements; que s'agissant de la journée du 27 février 2010, plusieurs de ses collègues attestent qu'il n'était pas à son poste de travail bien que de permanence; que sa conduite tant avec ses collègues qu'avec les patients était inadaptée et qu'il avait démoli un portable de l'entreprise; que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
M X... a demandé l'infirmation du jugement et le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à porter à 1 315,13 euros le montant de l'indemnité de licenciement et à 4 000,00 euros sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société des Ambulances d'Arnouville a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M X... soutient en premier lieu que son licenciement lui a été notifié verbalement le 26 avril 2010 et qu'il n'a jamais reçu de convocation à un entretien préalable ni de lettre de licenciement.
Toutefois, il est justifié de l'envoi au salarié de ces pièces en recommandé avec accusé réception à l'adresse qui figure sur ses bulletins de paye. Le fait qu'il ne les ait pas réclamées n'est pas imputable à l'employeur.
Le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que M X... avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable et que sa lettre de licenciement lui avait été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le salarié ne pouvait reprocher à son employeur de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.
M X... ne saurait donc se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Il est reproché à M X... d'être arrivé en retard à son travail le 27 février 2010 et de ne pas s'être donné la peine de pointer.
L'employeur précise dans ses écritures que le salarié devait transporter son premier client, M B..., à 06h00 en neurologie à l'hôpital de Gonesse et qu'il n'a pris en charge le patient qu'à 06 h 15.
Le planning de M X... fait apparaître la mention " 6 h 15/ B... /Neuro dialyse St Denis.
Le salarié soutient que ce retard n'a pas été mentionné dans l'attestation de Mme C... qui faisait équipe avec lui.
Cette dernière précise qu'elle a commencé son travail à 06 heures et qu'ils sont arrivés à 06 h 15 à l'hôpital de Gonesse pour emmener M B... en dialyse à St Denis.
Les allégations de l'employeur quant à ce retard sont particulièrement confuses et ne concordent pas avec le planning ni avec l'attestation de Mme C... .
Il résulte de ces éléments un doute quant à la réalité du retard reproché au salarié .
En second lieu, il est reproché à M. X... d'avoir demandé à Mme C... de le ramener à son domicile le même jour à 07 h 55 après avoir effectué sa seconde mission de la journée en lui demandant de repasser le chercher à 9 h 45 pour effectuer leur troisième mission et de ne pas s'être représenté à celle-ci à l'heure convenue entre eux obligeant la Direction de l'entreprise à mobiliser une autre équipe pour assurer la mission.
Ce fait résulte également du témoignage précis et circonstancié de Mme C..., qui rapporte s'être présentée au domicile de M X... à 9 h 45 et, ne le voyant pas venir, avoir vainement tenté de l'appeler au téléphone avant d'exposer la situation à son supérieur hiérarchique, ainsi que de l'attestation de M D... qui a été contacté par la Direction pour remplacer M X... dans la mission consistant à emmener Mme E... de son domicile d'Arnouville les Gonesse au service de cardiologie de l'hôpital de Sarcelles le 27 février 2010 à 10 heures .
Si M X... soutient que son nom n'apparaît pas dans les attestations de M D... et de son collègue M F..., il n'en demeure pas moins que le nom de Mme E... est bien mentionné dans l'attestation de M D... et que son propre planning produit au dossier mentionne bien qu'il devait prendre en charge cette même patiente le 27 février 2010 à 10 heures.
Ces éléments démontrent suffisamment la réalité du fait qualifié d'abandon de poste reproché à M. X... .
Compte tenu des exigences de sa profession, des risques infligés à des personnes fragiles par son manque de fiabilité, des répercussions de ses agissements sur l'image de l'entreprise ainsi que des mises en garde répétées données au salarié notamment sur le chapitre de la ponctualité, pour lequel un avertissement à été infligé le 05 novembre 2009, son licenciement immédiat était justifié .
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu que les faits reprochés à M X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise .
Toutefois, le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que M X... avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable et que sa lettre de licenciement lui avait été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le salarié ne pouvait reprocher à son employeur de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation économique respective des parties, de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du salarié qui a succombé en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT :
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel;
Dit que les dépens seront à la charge de M X....
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par MADAME Patricia RICHET Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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