Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon ce texte, que les réclamations concernant le montant des honoraires sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, en séjour irrégulier sur le territoire national, M. X... a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat, dans l'espoir d'obtenir la régularisation de sa situation ; que pour l'ensemble de la procédure prévisible, il a réglé à Mme Y... la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) ; qu'un différend étant né entre eux à la suite d'une plainte pénale déposée par Mme Y..., M. X... a adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats, le 29 octobre 2001, une lettre simple par laquelle il sollicitait l'arbitrage du bâtonnier relativement au montant de la rémunération due à son avocat ; qu'il a réitéré sa demande, courant 2003, par une lettre simple ; qu'à la suite de ce dernier courrier, le bâtonnier a décidé, le 20 février 2003, d'ouvrir une procédure de taxe ; que par une première décision en date du 6 juin 2003, le bâtonnier a dit que sa décision serait rendue dans un délai de trois mois et qu'à défaut, les parties pourraient saisir le premier président de la cour d'appel ; que par une seconde décision en date du 6 septembre 2003, il a, constatant l'absence de diligences de l'avocat, ordonné la restitution par Mme Y... de la somme de 4 573,47 euros ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance de taxe du bâtonnier et fixer à la somme de 1 000 euros le montant des honoraires dus à Mme Y..., l'ordonnance énonce que M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats par un courrier du 29 octobre 2001 dont les termes, qui évoquent un conflit l'opposant à son avocat ayant abouti à une plainte de ce dernier, ne permettent nullement de qualifier la requête en contestation d'honoraires ; qu'il résulte d'un courrier adressé par M. Z..., ancien bâtonnier de l'ordre, à Mme Y... le 20 février 2003 que c'est au plus tard à cette même date qu'il a reçu M. X... qui a repris les termes de sa plainte susvisée et entendu voir taxer le montant des honoraires dus à son avocat ; que faute d'éléments plus précis ou contraires, il y a lieu de considérer que c'est à cette date que le bâtonnier a été régulièrement saisi de la demande de taxation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la lettre du 29 octobre 2001 ni celle du 20 février 2003 émanant du bâtonnier ne satisfaisaient aux exigences du texte susvisé, le premier président a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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