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Tribunal Administratif de Toulouse, 25 octobre 2022. 2000836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2000836

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 20 novembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'État au paiement de la convention d'honoraires conclue avec son avocat sur le plan pénal le 4 février 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité, par une lettre du 10 janvier 2019 adressée à la directrice de du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, le bénéfice de la protection fonctionnelle suite à la parution le 8 janvier 2019 d'un article dans le journal Médiacités, intitulé " Occitanie : deux gardiens de prison soupçonnés de radicalisation islamiste ". Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler le refus opposé par le chef d'établissement à cette demande le 27 juin 2019, ainsi que la décision du 20 novembre 2019 rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des décisions attaquées : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.() IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. ()". 3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 8 janvier 2019, le journal Médiacités a publié sur son site internet un article intitulé " Occitanie : deux gardiens de prison soupçonnés de radicalisation islamiste " portant sur des suspicions de radicalisation de deux gardiens de prison. Cet article relate que deux gardiens de prison, l'un travaillant à la maison d'arrêt de Seysses et l'autre à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de B, sont fichés " S " et " inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste " et rappelle l'origine de ce fichier. 5. M. D soutient que la mention de la qualité de gardien de prison et le lieu d'exercice de ses fonctions sont susceptibles, même en l'absence d'indication expresse de son nom, de permettre son identification. Toutefois, d'une part, la seule mention de son affectation à la maison d'arrêt de Seysses ne permet pas d'établir qu'il s'agirait du requérant. D'autre part, celui-ci n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été identifié par des proches ou des collègues. Dès lors, M. D ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une diffamation ou d'une mise en cause personnelle constitutive d'une attaque justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle du fait de la parution en ligne de l'article du journal Médiacités. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, à supposer qu'elles soient recevables, les conclusions tendant au paiement de la convention d'honoraires conclue au titre de l'action pénale le 4 février 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2000836

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