Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... "Alpha Secours Ambulances", domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activité diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M.raziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché en août 1985 par M. Y... en qualité d'aide ambulancier, a été licencié par lettre du 20 août 1986, reçue le 22 suivant ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à son ancien salarié une indemnité compensatrice de salaire pour la période du 1er au 22 août 1986 et un rappel d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; qu'il n'a pas ainsi été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne M. Y... "Alpha Secours Ambulances", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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