Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-25.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.132
Date de décision :
21 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° Q 18-25.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... B..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme G... S..., épouse H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes H... et S... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; le condamne à payer à Mmes H... et S... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de ses demandes tendant à faire constater que c'est à tort que l'ordonnance de référé du 23 août 2005 lui avait ordonné de réaliser des travaux, à ce que soit mises à néant, en conséquence, ladite ordonnance et les jugements subséquents du juge de l'exécution, et à ce que lui soient restituées les sommes payées en exécution de ces jugements,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de M. B..., M. B... s'appuie sur la seule étude réalisée par Geotec le 28 octobre 2008 pour considérer que sa responsabilité n'est pas engagée ; que l'analyse qu'il fait des quelques lignes de ce document est tronquée puisque comme l'a précisé le premier juge, si l'avis géotechnique relève que la stabilité d'ensemble à long terme du talus semble assurée, il met en relief au final le fait que l'ouvrage réalisé par M. B... ne satisfait pas aux règles de l'art de mise en oeuvre, que sa stabilité propre sur le long terme ne saurait être entièrement assurée et qu'il n'apporte qu'une sécurité relative vis-à-vis du décrochement des blocs de parement du talus ; que cette étude confirme en tous points le rapport de consultation établi par M. T... le 17 novembre 2007 aux termes duquel cet expert en géologie appliquée considère que l'ouvrage réalisé par M. B..., qu'il décrit comme étant erratique, n'est pas conforme aux prescriptions du fait de l'absence d'étude géotechnique préalable, d'une conception empirique de l'ouvrage et d'un confortement partiel du front de taille ouverte en 2001 ; que ces deux documents ne viennent que confirmer ce qui avait déjà été écrit dans le rapport d'expertise de M. T... le 30 août 2003, dont les solutions préconisées en pages 12 et 13 de son rapport n'ont pas été appliquées par M. B... malgré l'ordonnance de référé du 23 août 2005 lui enjoignant, sous astreinte de faire des travaux de confortement ; qu'enfin le rapport d'expertise de M. A... du 3 mai 2014 reprend les analyses précédemment développées en mettant de nouveau en exergue, plusieurs années après les travaux, le fait que ceux-ci ont détruit l'équilibre instable du versant, que les blocs mis en place sont dans l'incapacité de compenser les effets du décaissement et qu'il convient de construire un mur de soutènement avec ancrage profond ; qu'aucun de ces documents ne vient conforter la thèse de M. B... selon laquelle les consorts H... auraient commis une faute à l'occasion des travaux qu'ils ont réalisé lors de leur opération de remblai, d'une part en n'assurant pas le drainage en amont du talus et d'autre part en empiétant sur son fonds – ce point étant désormais tranché ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. B... n'a pas conforté l'ouvrage selon les règles de l'art et que les travaux qu'il a effectués – édification en 2007 d'un mur de blocs de pierres non maçonnées à l'endroit de l'effondrement en 2001 et pose d'un grillage sur la faille non murée en 2015 – ne sont pas suffisants ; que c'est par conséquent à bon droit qu'il a été considéré par le premier juge que la responsabilité de M. B... était engagée ; que si la juridiction statuant au fond fait droit à la demande initialement rejetée par le juge des référés, la décision qu'elle rend se substitue nécessairement à celle rendue par ce dernier, de sorte qu'il peut être considéré qu'en se substituant à elle, elle l'anéantit ; qu'il en est de même des décisions rendues par le juge de l'exécution ayant liquidé des astreintes faisant suite à l'inexécution par M. B... de l'ordonnance de référé dont elle ne sont que l'accessoire, de sorte que si leur support est anéanti, elles sont également dépourvues de tout effet juridique ; qu'il ressort que M. B... était recevable à solliciter la mise à néant de ces décisions ; que néanmoins dans la mesure où le jugement, qui est confirmé, a retenu la responsabilité de M. B... et la nécessité de reprendre de manière pérenne les travaux improprement réalisés, la demande mise à néant des précédents décisions doit être rejetée,
ALORS QUE pour retenir la responsabilité de M. B... et écarter toute faute des consorts H... l'arrêt retient qu'aucun document ne vient conforter la thèse de M. B... selon laquelle les consorts H... auraient commis une faute en n'assurant pas le drainage en amont du talus ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait littéralement de l'étude Géotec que (p. 10) « on notera l'absence totale de drainage amont du talus (ruissellement de l'ensemble de la parcelle amont) et encore que « la mise en place d'un drainage à l'amont du talus doit être réalisée de manière à limiter les venues d'eau de ruissellement sur la zone. A terme, les écoulements pourraient provoquer des ravinements et déstabiliser la frange argileuse », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise Geotec et violé l'article 1103 du Code civil. »
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