Texte intégral
RG : N° RG 24/03795 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/207
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (PAKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [F] et [X] [G] [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 7] (PAKISTAN) sans mention de contrat de mariage ni quant à la désignation de la loi applicable dans l’acte étranger retranscrit.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 24 décembre 2024, [X] [B] [W] a assigné [Y] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes.
A ladite audience, le conseil de [X] [B] [W] n'a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [X] [B] [W] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024 (PV 659 du code de procédure civile de recherches infructueuses), [Y] [F] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 13 janvier 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[X] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (PAKISTAN)
naturalisé français le [Date naissance 1] 1995
et
[Y] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (PAKISTAN)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (PAKISTAN) le 18 janvier 2015, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [Y] [F] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile le cas échéant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE [X] [B] [W] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 26 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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