Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 24 Septembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02933 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HNWX
AFFAIRE : [W] / [M]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Valerianne BONNET
Me Nadège FRANDON
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 8]
et [Adresse 3]
représenté par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nadège FRANDON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001781 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- non susceptible de recours
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 9] (26), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[X] [W] [M], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (26).
Par acte d’huissier du 24 Octobre 2022 remis au greffe le même jour, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Madame [N] [M] épouse [W] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 Novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 Décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 novembre 2021,dit n'y avoir lieu de statuer sur la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun), mis en vente,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Avant dire droit sur la situation de l'enfant,ordonné une mesure d’enquête sociale,
À titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué après le dépôt du rapport d'enquête sociale :dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] sera exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,dit que Monsieur [Z] [W] exercera un droit de visite sur l'enfant [X] à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Tous les vendredis de 14 heures à 19 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle, sauf meilleur accord,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,fixé à 50 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 12 Juin 2023.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 Juin 2024, Monsieur [Z] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,débouter Madame [N] [M] de sa demande de divorce pour faute,faire application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets de leur divorce à la demande en divorce,constater qu’il n’y a pas de disparité née de la rupture du lien conjugal et qu’il n’y a donc pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,dire que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents,à titre principal :-fixer la résidence d’[X] au domicile de la mère,
-dire que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord :
*le premier week-end de chaque mois, à chaque fois qu’il pourra se libérer (il préviendra la mère une semaine avant),
*la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques,
*la moitié des vacances scolaires de toutes les autres vacances : [X] sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié pour les années impaires. Sauf pendant les vacances d’été où le partage se fera par quinzaine : ainsi les année paires : [X] sera la première moitié de la première moitié des vacances d’été chez son père, la seconde moitié chez la mère ; la première moitié de la seconde moitié des vacances d’été chez le père, la seconde moitié chez la mère. Et inversement les années impaires,
-dire que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite,
-à charge pour le parent qui commence sa période de venir chercher [X] au domicile de l’autre parent (à [Localité 9] pour Monsieur [Z] [W]), ou à l’école,
fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation d’[X] à la somme de 50 euros par mois,débouter Madame [N] [M] de toutes ses demandes incompatibles avec les présentes.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 05 Juin 2024 Madame [N] [M] épouse [W] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil,faire application de l'article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,constater qu'il n'y a pas de demande formulée au titre de l'article 270 du code civil,dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,fixer un droit de visite médiatisée au profit du père ou à titre subsidiaire maintenir un droit de visite à la demi-journée, à raison d'une fois toutes les trois semaines le samedi, avec un délai de prévenance d'une semaine, faute de quoi le père sera réputé avoir renoncé à ce droit et à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[X] à 150 euros par mois à la charge du père,dire que les frais liés à la scolarité d'[X] ainsi que les frais de santé non pris en charge par les organismes de santé seront partagés par moitié.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Compte-tenu du jeune âge de l'enfant [X] et de son absence de discernement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier le concernant n'est actuellement ouvert chez le juge des enfants.
La clôture de la procédure a initialement été fixée au 12 Avril 2024 puis finalement reportée au 07 Juin 2024 par ordonnance du 11 Juin 2024.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 27 Juin 2024 et mise en délibéré au 22 Août 2024 prorogé au 24 septembre 2024.
En cours de délibéré, Monsieur le Procureur de la République a communiqué à la présente juridiction le rapport d'évaluation Enfance (CRIP) établi le 26 avril 2024 par les services du Conseil Départemental de la Drôme.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les conseils des parties à venir consulter au greffe le rapport d'évaluation CRIP ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 novembre 2024 pour les conclusions de Monsieur [Z] [W] ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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