Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 novembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [F]
né le 11 Octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023, à 11h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 11 Novembre 2023, à 11h48 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Novembre 2023, à 18h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 11 novembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [F] à 19h15,
- à Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris, à 18h47,
- et au préfet de police, à 18h46 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [G] [F] du 11 novembre 2023, à 20h47, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [G] [F], démuni de tout document d'identité ou de voyage, ne peut justifier de ressources légales ni d'un emploi régulier. Par ailleurs, la cour relève que dans les premiers temps de sa garde à vue, l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 2] puis a déclaré vivre en hôtel dans cette commune de sorte qu'il ne justifie d'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attaches ; que ses garanties de représentation sont inexistentes.
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 novembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 novembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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