Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Allianz via assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., domicilié chez M. A... Viola, ...,
2 / de la société Défi assurances, dont le siège est ... et son établissement ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) X..., dont le siège est ..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Défi assurances,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé le 27 mars 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la société AGF IART, dont le siège est ..., a déclaré se trouver désormais aux droits de la société Allianz assurances ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances et de la société AGF IART, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AGF-IART SA de ce qu'elle déclare venir aux droits de la compagnie d'assurances Allianz via assurances et de son désistement à l'égard de la société Défi assurances et de M. X..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Défi assurances ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs sont inopérants dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 9 janvier 1998), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que la compagnie d'assurances avait, en toute connaissance de cause, envoyé la mise en demeure à un destinataire ayant cessé son activité et à une adresse "périmée" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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