Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Basil, Alexander Y..., né le 6 juin 1913 à Athènes (Grèce), de nationalité grecque,
28/ Mme Laura Y... née X... le 3 mai 1916 à Athènes (Grèce), de nationalité grecque,
demeurant tous deux 10 Néofytou Vamva, Athènes (Grèce),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
18/ la société Barclays Bank, dont le siège est ... (2ème),
28/ la société Unitedénéral Estate Establishment, dont le siège est Auelestrass 5, Vaduz, Lichtenstein,
38/ la société Unitedénéral Estate Establishment, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la société Barclays Bank, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 1321 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et dont ils ont déduit l'existence de la simulation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; ! Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Barclays Bank en paiement par les consorts Y... de la contrevaleur en francs français de la somme de 2 650 770 francs suisses, augmentée, d'une part, des intérêts échus et impayés à la date du 8 novembre 1985, et, d'autre part, des intérêts à compter de cette même date, au taux du marché interbancaire du franc suisse à Paris majoré de 4 %, la cour d'appel a énoncé que l'obligation était déterminable au jour de l'engagement, que le lien de parenté étroit entre la caution et le cautionné et l'importance de la somme garantie, font qu'aucune équivoque ne pouvait subsister dans la connaissance des époux Y..., quant à la nature de l'obligation principale, sa durée limitée à un an et, par voie de conséquence, au taux d'intérêt pratiqué en pareilles circonstances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement, ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les défenderessess, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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