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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01750

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01750

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01750 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4M2 Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024 à 13h05. APPELANT Monsieur [B] [Z] né le 05 Décembre 1992 à [Localité 5] de nationalité Russe   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [P] [O], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 à 12h18, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2024 par Prefecture des alpes maritimes , notifié le 30 janvier 2024 à 11h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10h10; Vu l'arrêté portant maintien en rétention suite à demande d'asile pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 04 septembre 2024, notifié le 05 septembre 2024 à 17h05; Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 17h06 par Monsieur [B] [Z] ; A l'audience, Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure de rétention et la mise en liberté de son client subsidiairement une assignation à résidence, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies. Monsieur [B] [Z] déclare Je n'ai rien d'autre à dire. Je voudrai sortir. J'ai fait appel.... Non je n'ai pas donné mon passeport original. Ma soeur a envoyé la copie du passeport. Sur Forum, on a donné l'adresse, j'ai envoyé les pièces. Oui, ma soeur pourrait apporter l'original du passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le 27 août 2024, les services de la DGEF ont été saisi afin que des recherches soient effectuées de leur côté auprès des autorités russes en vu de sa reconnaissance comme étant I'un de leurs, les 23 septembre et 28 octobre 2024, la DGEF a été relancée pour connaître l'avancée de leurs recherches sur l'identification de M. [B] [Z]. En outre, il n'est pas contesté que monsieur n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Monsieur [B] [Z], a été condamné à 12 mois de prison pour vol avec violence sans Incapacité Totale de Travail, menace de mort réitérée, rébellion, outrage et violence sur Personne Dépositaire de l'Autorité Publique sans incapacité. Il est également connu des services de police pour recel de bien provenant d'un vol et usage de stupéfiants. La gravité des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que la situation personnelle de monsieur qui n'a aucun hébergement, aucune ressource, ne manifeste aucune volonté d'insertion, représente un risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le moyen sera donc rejeté. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie. Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Z] né le 05 Décembre 1992 à [Localité 5] de nationalité Russe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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