Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 juillet 2024. 2305053

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305053

Date de décision :

23 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique